Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Ecole du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 2008
NatureArrêté
Signé le24 janvier 2008
Publié le2 février 2008
PublicationJORF n°0028 du 2 février 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFB0760436A
IdentifiantJORFTEXT000018049454
RéférenceArrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Ecole du Louvre, JO du 2 février 2008, NOR BCFB0760436ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret modifié n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018049457

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole du Louvre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole du Louvre, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2 JORFARTI000018049458

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité du contrat de performance.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3 JORFARTI000018049459

Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget et de ses décisions modificatives. Il reçoit, à l'appui du projet de budget et de ses annexes, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et de ses perspectives, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Pour la surveillance de l'exécution du budget, le contrôleur reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, des situations de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, des états des personnels, les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement.

Le contrôleur est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur est associé à la préparation du contrat de performance et il reçoit les comptes rendus d'exécution de ce contrat, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur.

Article 4 JORFARTI000018049460

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Article 5 JORFARTI000018049461

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.

Article 6 JORFARTI000018049462

L'arrêté du 17 février 1998 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etat sur l'Ecole du Louvre est abrogé.

Article 7 JORFARTI000018049464

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, V. Berjot La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe de l'administration générale, C. Ahmadi-Ruggeri

Textes cités liens · DILA2

loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018049454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).