Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 2008
NatureArrêté
Signé le9 janvier 2008
Publié le7 février 2008
PublicationJORF n°0032 du 7 février 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCC0800697A
IdentifiantJORFTEXT000018081004
RéférenceArrêté du 9 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale, JO du 7 février 2008, NOR IOCC0800697ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi du n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2006 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018081009

Le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale prévue par l'article 6 du décret du 29 juin 2005 susvisé sont fixés par les articles 2 et suivants du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000018081011

La sélection à la voie d'accès professionnelle est ouverte aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 31 décembre de l'année du recrutement, détiennent au moins le grade de brigadier, comptent au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés au plus de quarante ans.

Article 3 JORFARTI000018081012

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.

Le jury comprend :

― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;

― un représentant de la direction de l'administration de la police nationale, vice-président ;

― un représentant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;

― trois membres du corps de commandement représentant les directions actives de la police nationale ;

― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent y être associés.

Article 4 JORFARTI000018081013

Le recrutement par voie d'accès professionnelle comporte les quatre phases de sélection suivantes :

― une épreuve écrite ;

― l'établissement d'un dossier professionnel ;

― un stage probatoire ;

― un entretien avec le jury.

Article 5 JORFARTI000018081014

L'épreuve écrite, notée sur 100, d'une durée de trois heures, comprend :

1° Un questionnaire, noté sur 50, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat ;

2° Une étude de cas à orientation professionnelle, notée sur 50.

Article 6 JORFARTI000018081015

Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats autorisés à présenter un dossier professionnel.

Le nombre de points obtenus à l'issue de cette première phase ne sera pas pris en compte pour le classement final.

Article 7 JORFARTI000018081016

Le dossier professionnel fait apparaître :

― le cursus professionnel du candidat et ses motivations aux fonctions d'officier de police ;

― l'appréciation du chef de service sur la manière de servir du candidat.

Article 8 JORFARTI000018081017

Après examen de l'ensemble des dossiers, le jury dresse la liste des candidats admis au stage probatoire.

Article 9 JORFARTI000018081018

Le stage probatoire comprend :

― des tests psychotechniques ;

― l'étude de cas pratiques ;

― une série de mises en situations professionnelles.

Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par un responsable du stage probatoire. Il est attribué à chacun une note sur 110 points.

Article 10 JORFARTI000018081019

La durée de l'entretien avec le jury prévu à l'article 4 du présent arrêté est fixé à trente minutes. Il fait l'objet d'une note sur 90 points.

Article 11 JORFARTI000018081020

A l'issue de ces épreuves, le jury établit, en fonction de la somme des points obtenus au stage probatoire et à l'entretien, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à suivre la scolarité d'élève officier de police.

Article 12 JORFARTI000018081021

Une instruction ministérielle fixe chaque année les modalités d'organisation de cette voie d'accès professionnelle.

Article 13 JORFARTI000018081022

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018081004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).