Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 janvier 2008 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 2008
NatureArrêté
Signé le2 janvier 2008
Publié le10 février 2008
PublicationJORF n°0035 du 10 février 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
NORSJSP0774819A
IdentifiantJORFTEXT000018090084
RéférenceArrêté du 2 janvier 2008 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 10 février 2008, NOR SJSP0774819ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018090089

Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Article 2 JORFARTI000018090090

La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
108,27
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
179,07
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
179,07
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse
524,84
Mélange de concentrés de plaquettes standard :
― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche
73,07
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹
36,54
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche
211,91
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹
52,98
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche
73,07
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹
36,54
Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche
211,91
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹
52,98
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué
33,60
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)
94,69
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)
94,69
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum)
94,69
Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum)
94,69
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)
419,61
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement
217,04
Majoration pour transformation déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue)
24,28
Majoration pour transformation cryoconservé
115,21
Majoration pour qualification phénotypé Rh Kell
3,15
Majoration pour qualification phénotype étendu
14,61
Majoration pour qualification CMV négatif
10,34
Majoration pour transformation déplasmatisé
69,95
Majoration pour transformation irradié (applicable sur chaque produit)
14,14
Majoration pour transformation réduction de volume
22,23
Majoration pour transformation reconstitution du sang à usage pédiatrique
23,41
Majoration pour transformation CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation
162,30

Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés au présent article sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.

Article 3 JORFARTI000018090091

La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En euros HT

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
105
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03
Majoration du litre pour spécificité antitétanique :
Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41
Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :
Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
214,51
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41

Article 4 JORFARTI000018090092

Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.

Article 5 JORFARTI000018090093

Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000018090094

L'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000018090096

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
arrêté du 8 septembre 1999

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018090084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).