Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 2008 portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2008
NatureArrêté
Signé le8 février 2008
Publié le13 février 2008
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVE0803536A
IdentifiantJORFTEXT000018111121
RéférenceArrêté du 8 février 2008 portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage, JO du 13 février 2008, NOR DEVE0803536ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 5 février 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018111126

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes :

Art. 1er.-A chaque client final raccordé au réseau de distribution, correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat.

A chaque client final raccordé au réseau de transport, correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;

― CEté : sa consommation sur la période allant du 1er mai au 15 septembre ;

― CAut : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 décembre ;

― CSem : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 avril ;

― CJ : sa consommation journalière moyenne ;

― CJ20 : sa consommation journalière moyenne des 20 jours les plus froids.

Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

PROFIL
de consommation
INTITULÉ
Client final raccordé au réseau de distribution
P11
Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh.
P12
Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh.
P13
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH ≤ 39 %.
P14
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH ≤ 50 %.
P15
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %.
P16
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %.
P17
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %.
P18
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤ 81 %.
P19
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %.
Client final raccordé au réseau de transport
P21
Client vérifiant CEté > 50 % CAR.
P22
Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR et CAut > 57 % CAR.
P23
Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR et CSem > 91 % CAR.
P24
Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR et PH > 65 %.
P25
Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR,65 % ≥ PH > 47 % et CJ20 > 120 % CJ.
P26
Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR,65 % PH > 47 % et CJ20 ≤ 120 % CJ
ou Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR, PH ≤ 47 %

Article 2 JORFARTI000018111128

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les droits de stockage correspondant aux clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 un volume total de 120,66 TWh et un débit de soutirage total de 2 480 GWh / j.

Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh / j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.»

Article 3 JORFARTI000018111132

Le tableau figurant à l'article 3 de l'arrêté du 7 février 2007 est remplacé par le suivant :


PROFIL DE CONSOMMATION

DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en volume utile en MWh
pour 1 000 MWh de consommation
annuelle de référence

DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en débit de soutirage
en MWh / j pour 1 000 MWh de consommation
annuelle de référence

Client final raccordé
au réseau de distribution



P11

63,00

1,55

P12

365,00

7,15

P13

― 155,00

― 2,40

P14

0,58

1,20

P15

98,50

2,95

P16

245,00

4,95

P17

330,00

6,55

P18

410,00

8,25

P19

525,00

12,00

Client final raccordé
au réseau de transport



P21

― 210,00

― 1,95

P22

115,00

7,15

P23

335,00

3,95

P24

200,00

2,75

P25

78,5

1,650

P26

― 5,95

0,180

Article 4 JORFARTI000018111134

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes :

« Art. 4. ― Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.»

Article 5 JORFARTI000018111136

Un article 4 bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 4 et 5 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé :

« Art. 4 bis. ― Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 au cours de la campagne de stockage 2007-2008 ou 2008-2009 peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er,2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4. »

Article 6 JORFARTI000018111138

Le tableau figurant à l'article 6 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par le suivant :



VOLUME

POINTE

Zone Sud-Ouest

1,06

1,11

Zone Est

1,15

1,08

Zone Nord

1,03

1,03

Zone Ouest

1,01

1,03

Zone Sud

0,89

0,88

Article 7 JORFARTI000018111140

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques, P.-M. Abadie

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 7 février 2007

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018111121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).