Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 2008 fixant les modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation permettant l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 2008
NatureArrêté
Signé le12 février 2008
Publié le24 février 2008
PublicationJORF n°0047 du 24 février 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
NORSJSH0803783A
IdentifiantJORFTEXT000018158885
RéférenceArrêté du 12 février 2008 fixant les modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation permettant l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant, JO du 24 février 2008, NOR SJSH0803783ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 4383-6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 6 (3°) et 8-II ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant, modifié par l'arrêté du 8 février 2007, notamment son article 23,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018158892

La sélection professionnelle, la formation et la validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés recrutés dans le grade d'aide-soignant, en vertu de l'article 6 (3°) du décret du 3 août 2007 susvisé, sont fixées selon les dispositions ci-après.

Article 2 JORFARTI000018158894

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel, par tout moyen d'information approprié, aux candidatures des agents des services hospitaliers qualifiés de l'établissement, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade.

Ces candidatures lui sont transmises, accompagnées d'une lettre de motivation de l'agent et de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation portant, en particulier, sur :

― le contenu du dossier individuel de l'agent, comportant, notamment, les appréciations littérales et notations des trois dernières années ;

― la diversité des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions et l'intégration de l'expérience acquise dans ses comportements professionnels ;

― les formations suivies en cours d'emploi, notamment celles préparant aux fonctions d'aide-soignant ;

― les capacités de rédaction et de mémorisation vérifiées par un organisme déclaré chargé de la formation professionnelle continue qui a connaissance du contenu de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Article 3 JORFARTI000018158896

La liste des candidats recrutés en qualité d'aide-soignant stagiaire est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente recueilli sur l'ensemble des candidatures, à partir des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000018158897

La formation visée à l'article 1er est celle préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Article 5 JORFARTI000018158898

La validation de la formation est subordonnée à la moyenne des trois notes obtenues par les aides-soignants stagiaires au cours de la formation, résultant de :

― la moyenne des notes de l'ensemble des épreuves théoriques, soit 6 notes ;

― la moyenne des mises en situation et de l'épreuve pratique, soit 3 notes ;

― la moyenne des moyennes obtenues à chaque évaluation de stage et unités de compétence, soit 8 notes.

La moyenne totale doit être supérieure à 10 sur 20 pour que la formation soit validée.

En cas de non-validation d'une épreuve, le candidat doit se présenter à une épreuve de rattrapage, dans les conditions fixées par l'article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.

Article 6 JORFARTI000018158900

La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par la direction de l'établissement de formation à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement qui décide de leur titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ceux des agents dont la formation n'a pas été validée réintègrent le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés.

Article 7 JORFARTI000018158901

L'arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2°) du décret n° 89-241 du 18 avril 1989, modifié par l'arrêté du 19 octobre 2006, est abrogé.

Article 8 JORFARTI000018158905

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
arrêté du 8 février 2007

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018158885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).