Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 février 2008 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2007 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 février 2008
Publié le27 février 2008
PublicationJORF n°0049 du 27 février 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0774415A
IdentifiantJORFTEXT000018169256
RéférenceArrêté du 14 février 2008 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2007 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux), JO du 27 février 2008, NOR AGRP0774415ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural, notamment son article D. 642-7 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu le décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux), notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018169263

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2007, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %, doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.

Article 2 JORFARTI000018169265

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, E. Giry Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Bonnet Le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
code rural
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018169256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).