Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 février 2008
NatureArrêté
Signé le20 février 2008
Publié le29 février 2008
PublicationJORF n°0051 du 29 février 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCA0801911A
IdentifiantJORFTEXT000018193758
RéférenceArrêté du 20 février 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, JO du 29 février 2008, NOR IOCA0801911ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du 23 octobre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018193762

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé en vue du reclassement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS-2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


CODE
de la
nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

382 a

Ingénieurs et cadres d'études du bâtiment et des travaux publics.

382 b

Architectes salariés.

312 f

Architectes libéraux.

382 c

Ingénieurs cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.

382 d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics.

312 e

Ingénieurs-conseils libéraux en études techniques.

376 g

Cadres de l'immobilier.

383 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383 b

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

383 c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel.

384 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.

384 b

Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux.

384 c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel.

385 c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformation (biens intermédiaires).

386 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau).

386 d

Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau.

386 e

Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

387 a

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387 b

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387 c

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387 d

Ingénieurs et cadres du contrôle qualité.

387 e

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

389 a

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

380 a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions similaires dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000018193764

L'ingénieur des services techniques qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit produire à l'appui de sa demande, et pour toute la période dont l'intéressé demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine de l'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification requis et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit, en outre, produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 JORFARTI000018193767

La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2008.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, B. Schmeltz Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018193758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).