Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute technicité des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application du IV de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 février 2008
NatureArrêté
Signé le25 février 2008
Publié le29 février 2008
PublicationJORF n°0051 du 29 février 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
NORSJSH0805115A
IdentifiantJORFTEXT000018194163
RéférenceArrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute technicité des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application du IV de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, JO du 29 février 2008, NOR SJSH0805115ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9, L. 162-22-10, R. 162-42-1, R. 174-22-1 et R. 174-22-3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la recommandation n° 2007-23 du conseil de l'hospitalisation en date du 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 février 2008 ;

Considérant que les informations disponibles à la date de signature du présent arrêté ne permettent pas de déterminer avec précision les groupes homogènes de malades (GHM) représentatifs de haute technicité,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018194170

A compter du 1er mars 2008, l'écart entre la valeur du coefficient de haute technicité propre à chaque établissement privé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, et la valeur 1 est réduit de 50 %, et il est versé à l'établissement un forfait de haute technicité égal au montant déterminé selon les modalités définies à l'annexe du présent arrêté minoré de 50 %.

Article 2 JORFARTI000018194173

A compter du 1er mars 2009, l'écart entre la valeur du coefficient de haute technicité propre à chaque établissement privé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, et la valeur 1 est réduit de 100 %.

Pour les années 2009 à 2011, il est versé à l'établissement un forfait de haute technicité dont le montant est égal à 75 % en 2009, 50 % en 2010 et 25 % en 2011 du montant calculé selon les modalités définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000018194176

Pour les années 2008 à 2011, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, chaque année, le montant du forfait annuel de haute technicité dans les conditions de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant prend effet à compter du 1er mars de chaque année.

Ce montant est versé en douze allocations mensuelles à compter du 1er mars de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées au titre du forfait annuel de haute technicité sont réparties selon les modalités prévues à l'article R. 174-22-3 du même code. Ces sommes sont suivies au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code.

Article 4 JORFARTI000018194179

Pour les années 2009 à 2012, le cumul des montants correspondant à 25 % du forfait calculé pour chaque établissement selon les modalités définies à l'annexe du présent arrêté est affecté, chaque année, après avis des fédérations représentatives d'établissements, à certains tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.

Article 5 JORFARTI000018194181

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018194183

A N N E X E

MODALITÉS DE CALCUL DU FORFAIT DE HAUTE TECHNICITÉ

Le montant du forfait de haute technicité propre à chaque établissement est égal à la différence entre :

1° D'une part, le montant des recettes d'assurance maladie correspondant au produit des données d'activité de l'établissement au titre de l'année 2006, corrigées du taux national d'évolution prévisionnelle d'activité fixé à 1,7 % pour l'année 2007, valorisées aux tarifs nationaux des prestations pour 2007 fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, puis affectées du coefficient de transition et du coefficient de haute technicité de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique fixés au titre de cette même année ;

2° Et, d'autre part, le montant des recettes d'assurance maladie correspondant au produit de ces mêmes données d'activité corrigées, valorisées aux tarifs nationaux des prestations pour 2007 fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, puis affectées du coefficient de transition de l'établissement et, le cas échéant, du coefficient géographique.

Les données d'activité prises en compte pour le calcul de ce forfait sont celles mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

En cas de regroupement d'établissements réunissant sur un même lieu toutes les activités autorisées sur des sites distincts avant le 29 février 2008, les valeurs du coefficient de haute technicité et du coefficient de transition prises en compte dans le calcul du forfait annuel de haute technicité sont celles calculées conformément aux dispositions du IV de l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 susvisé.

Les données d'activité prises en compte pour le calcul du forfait annuel de haute technicité sont celles correspondant à la totalité de l'activité réalisée par l'ensemble des établissements ayant fait l'objet du regroupement.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service social, L. Habert

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
recommandation n° 2007-23

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018194163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).