L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9 ; Vue la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 232-85 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid,
Décide :
Article 1 JORFARTI000018207019
Pour bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, le sportif concerné, son représentant légal ou la ou les personnes investies de l'autorité parentale, doit faire parvenir à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le formulaire mentionné à l'article 3, dûment complété, de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques standard ou abrégée, ou de renouvellement d'une telle autorisation, en fonction de la substance interdite qui lui a été prescrite.
Article 2 JORFARTI000018207020
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est dite abrégée lorsqu'elle entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport. Elle est dite standard dans tous les autres cas.
Article 3 JORFARTI000018207022
Les formulaires de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques standard ou abrégée et de renouvellement de telles autorisations peuvent être obtenus à partir du site internet de l'agence. L'agence transmet également par courrier postal ou électronique les formulaires qui lui sont demandés.
Article 4 JORFARTI000018207023
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.
Fait à Paris, le 17 janvier 2008.
Le président, P. Bordry
Textes cités liens · DILA2
Code du sport. - Partie législative (V)