Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 2008 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour l'année 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 janvier 2008
Publié le4 avril 2008
PublicationJORF n°0080 du 4 avril 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0803761A
IdentifiantJORFTEXT000018564945
RéférenceArrêté du 24 janvier 2008 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour l'année 2008, JO du 4 avril 2008, NOR AGRM0803761ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des pensions de retraites des marins, et notamment son article L. 41, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 4, 22, et 36,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018564949

La délibération n° 47/2007 du 6 décembre 2007 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour 2008, annexée au présent arrêté, est rendue obligatoire.

Article 2 JORFARTI000018564951

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018564953

A N N E X E DÉLIBÉRATION N° 47-2007 RELATIVE À LA COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Vu le code des pensions de retraites des marins, et notamment son article L. 41, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment son article 17 ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité nationale des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 4,22 et 36 ; Vu le règlement intérieur : Considérant la nécessité de financer les activités du comité par le prélèvement d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs de tous les navires armés à la pêche, Le conseil adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Le conseil du présent comité décide d'adopter un régime type destiné à unifier les dispositions applicables aux cotisations professionnelles obligatoires (CPO) dues par les armateurs au profit du Comité national (CNPMEM) ainsi que des comités régionaux (CRPMEM) et des comités locaux (CLPMEM) des pêches maritimes et des élevages marins, et organisant les relations entre ces différents comités en ce qui concerne la collecte de cette cotisation. Ce régime type est annexé à la présente délibération.

Article 2

Dans le cadre du régime type mentionné à l'article 1er, une CPO due par les armateurs est instituée par le présent comité à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008, pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés. Son taux est de 0,65 %.

Article 3

Le président du CNPMEM est mandaté par le présent comité pour préparer et signer avec le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) une convention définissant les conditions dans lesquelles cet établissement pourra apporter son concours au recouvrement des cotisations décidées par chaque comité.

Article 4

La présente délibération sera transmise par le comité à l'autorité administrative compétente, afin que soient rendues obligatoires les dispositions définies à son article 2, conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1991 et du décret du 30 mars 1992 susvisés.

Article 5

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 32 / 2006 du conseil du CNPMEM du 13 décembre 2006. Fait à Paris, le 6 décembre 2007.

Le président, P.-G. Dachicourt A N N E X E

RÉGIME TYPE DESTINÉ À UNIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COTISATIONS PROFESSIONNELLES OBLIGATOIRES (CPO) DUES PAR LES ARMATEURS AU PROFIT DU COMITÉ NATIONAL (CNPMEM) AINSI QUE DES COMITÉS RÉGIONAUX (CRPMEM) ET DES COMITÉS LOCAUX (CLPMEM) DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS, ET ORGANISANT LES RELATIONS ENTRE CES DIFFÉRENTS COMITÉS EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTE DE CETTE COTISATION

Article 1er Membres assujettis

Les armateurs de tous les navires armés à la pêche sont assujettis au paiement d'une cotisation professionnelle obligatoire (CPO) décidée par le CNPMEM, les CRPMEM et les CLPMEM afin de leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992. Cette cotisation est établie et collectée conformément au régime type détaillé ci-après.

Article 2 Assiette de la cotisation

La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 42 du code des pensions de retraites des marins.

Article 3 Taux de la cotisation

Un taux de cotisation est défini pour chaque comité sur la base du montant évalué en application du précédent article. Le cumul des taux de cotisations dues par un armateur au CNPMEM ainsi qu'aux CRPMEM et aux CLPMEM dont il relève ne doit pas excéder 3 %. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.

Article 4 Modalités de paiement

La cotisation due par les armateurs, en application du présent accord est acquittée : a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ; b) Lors du désarmement pour les autres navires de pêche. Le non-paiement d'une cotisation expose le contrevenant à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres. Il expose également à des poursuites judiciaires.

Article 5 Recouvrement

Le CNPMEM a la responsabilité du recouvrement des cotisations pour son propre compte et reçoit délégation des comités régionaux et locaux pour en assurer le recouvrement en leur nom. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dans le cadre d'une convention en précisant les conditions.

Article 6 Ventilation des recettes entre les comités

Le CNPMEM reverse à chacun des comités les recettes correspondant aux cotisations leur revenant sur la base des éléments de calcul qui lui sont communiqués par l'ENIM.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Ligeard

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