Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 2008 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant application de l'article 6 de la délibération n° 39/2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (division CIEM VIII a, b, d et e)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 mars 2008
Publié le12 avril 2008
PublicationJORF n°0087 du 12 avril 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0808093A
IdentifiantJORFTEXT000018622723
RéférenceArrêté du 31 mars 2008 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant application de l'article 6 de la délibération n° 39/2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (division CIEM VIII a, b, d et e), JO du 12 avril 2008, NOR AGRM0808093ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment son article 22,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018622726

La délibération n° 1/2008 du 24 janvier 2008 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant application de l'article 6 de la délibération n° 39/2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine dans les eaux du golfe de Gascogne (division CIEM VIII a, b, d et e), annexée au présent arrêté, est rendue obligatoire.

Article 2 JORFARTI000018622729

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018622731

A N N E X E

DÉLIBÉRATION N° 1/2008 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA DÉLIBÉRATION N° 39/2007 DU CNPMEM RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA LANGOUSTINE (NEPHROPS NORVEGICUS) DANS LES EAUX DU GOLFE DE GASCOGNE (DIVISION CIEM VIII a, b, d et e) Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ; Vu le décret n° 92-225 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51 ; Vu la délibération n° 39/2007 du 25 octobre 2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b, d et e) ; Vu le règlement intérieur ; Considérant les difficultés liées à la mise en œuvre des dispositifs sélectifs merlu et langoustine dans le cadre de la licence relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine ; Sur proposition de la commission langoustine du 14 janvier 2008, Le conseil adopte les dispositions suivantes :

Article 1er Mise en œuvre de l'application du dispositif sélectif merlu

Sans préjudice de l'article 6.3 de la délibération précitée, en dehors du box merlu, la pêche de la langoustine dans les eaux relevant de la division CIEM VIII a, b, d, et e peut être exercée sans le dispositif sélectif merlu, dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche.

Article 2 Mise en œuvre de l'application du dispositif sélectif langoustine

La pêche de la langoustine dans les eaux relevant de la division CIEM VIII a, b, d, et e peut être exercée sans le dispositif sélectif langoustine, dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche.

Article 3 Mesure transitoire dans la mise en œuvre de l'application du dispositif sélectif langoustine

Conformément aux prescriptions de l'article 6.4 de la délibération précitée : Jusqu'au 31 mars 2008, le navire devra utiliser au moins un des trois dispositifs prévus par ladite délibération, sur au moins un de ses chaluts. A partir du 1er avril 2008, le navire devra s'équiper d'au moins un des trois dispositifs sur chacun de ses chaluts.

Article 4

La présente délibération sera transmise par le comité à l'autorité administrative compétente afin qu'elle soit rendue obligatoire, conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1991 et du décret du 30 mars 1992 susvisés. Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

Le président, P.-G. Dachicourt

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA2

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