Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2008 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (secteur travail)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2008
NatureArrêté
Signé le2 avril 2008
Publié le12 avril 2008
PublicationJORF n°0087 du 12 avril 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTSO0808786A
IdentifiantJORFTEXT000018622786
RéférenceArrêté du 2 avril 2008 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (secteur travail), JO du 12 avril 2008, NOR MTSO0808786ALégifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 8, 21, 23, 24, 58, 64, 66 et 67,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018622790

Il est créé au sein du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (secteur travail) :

1° Une commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres passés au nom de l'Etat selon les procédures négociées, d'appel d'offres ouvert ou restreint et dialogue compétitif conformément à l'article 21 du code des marchés publics ;

2° Une commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres de communication relatifs aux actions nationales d'information.

Article 2 JORFARTI000018622792

La composition de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres passés au nom de l'Etat selon les procédures négociées, d'appel d'offres ouvert ou restreint et dialogue compétitif, conformément à l'article 21 du code des marchés publics, est fixée comme suit :

1. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant, président ;

2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ;

3. L'ordonnateur principal ou son représentant ;

4. Un représentant du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ;

5. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative. Les membres de la commission désignés aux 2°, 3° et 5° ont voix consultative.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l'article 25 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Article 3 JORFARTI000018622795

La composition de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres de communication relatifs aux actions nationales d'information est fixée comme suit :

1. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant, président ;

2. Le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ;

3. L'ordonnateur principal ou son représentant ;

4. Un représentant du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ;

5. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. Trois personnalités désignées par le pouvoir adjudicateur en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.

Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative. Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 6° ont voix consultative.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l'article 25 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Article 4 JORFARTI000018622797

Le présent arrêté ne s'applique pas aux commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l'article 8 du code des marchés publics, sauf dans le cas où la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur sera chargé soit de signer et notifier le marché, chacun des membres s'assurant de sa bonne exécution, soit de signer, notifier et d'exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement.

Article 5 JORFARTI000018622799

Des commissions spécifiques pourront être mises en place dans le cadre de la passation de marchés déterminés. Leur composition et modalités de fonctionnement seront précisées ultérieurement.

Article 6 JORFARTI000018622800

L'arrêté du 10 mai 2004 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère est abrogé.

Article 7 JORFARTI000018622802

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, J.-R. Masson

Textes cités liens · DILA2

code des marchés publics

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018622786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).