Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-284 du 19 février 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Antenne Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 février 2008
Publié le22 avril 2008
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801284S
IdentifiantJORFTEXT000018681611
RéférenceDécision n° 2008-284 du 19 février 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Antenne Réunion, JO du 22 avril 2008, NOR CSAX0801284SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier son article 13 ;

Vu les décisions n° 93-222 du 10 février 1993, n° 2002-419 du 23 juillet 2002 et n° 2007-518 du 20 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Antenne Réunion à exploiter un service de télévision à caractère local dénommé Antenne Réunion ;

Vu la convention signée le 20 mars 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antenne Réunion ;

Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Antenne Réunion que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service « Antenne Réunion » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées, respectivement, à 31,30 % et 19,9 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion ;

Considérant que la société Antenne Réunion a ainsi méconnu l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018681620

La société Antenne Réunion est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service « Antenne Réunion », aux obligations prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes.

Article 2 JORFARTI000018681622

Conformément à l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la présente décision sera notifiée à la société Antenne Réunion et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA6

article 13 du décret du 17 janvier 1990
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