Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-285 du 18 mars 2008 mettant en demeure l'association Tonic FM

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 mars 2008
Publié le22 avril 2008
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801285S
IdentifiantJORFTEXT000018681624
RéférenceDécision n° 2008-285 du 18 mars 2008 mettant en demeure l'association Tonic FM, JO du 22 avril 2008, NOR CSAX0801285SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu les décisions n° 98-119 du 24 mars 1998, n° 2002-602 du 17 septembre 2002 et n° 2007-951 du 2 octobre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Tonic FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Tonic FM ;

Vu la convention signée le 2 octobre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Tonic FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers des 7 juin 2007, 21 septembre 2007, 24 octobre 2007 et 5 décembre 2007, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Tonic FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Tonic FM n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018681629

L'association Tonic FM est mise en demeure de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006.

Article 2 JORFARTI000018681630

La présente décision sera notifiée à l'association Tonic FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

n° 2002-602 du 17 septembre 2002
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018681624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).