Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative tourisme, hôtellerie, restauration du 22 janvier 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000018699333
Il est créé une mention complémentaire « accueil-réception » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 JORFARTI000018699334
Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « accueil-réception » sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000018699335
L'accès en formation à la mention complémentaire « accueil-réception » est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
Article 4 JORFARTI000018699337
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quinze semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000018699338
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000018699339
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000018699340
La mention complémentaire « accueil-réception » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Article 8 JORFARTI000018699342
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 15 septembre 1995 et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 JORFARTI000018699346
La première session d'examen de la mention complémentaire « accueil-réception » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
La dernière session d'examen de la mention complémentaire « accueil-réception » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1995 précité aura lieu en 2008.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 15 septembre 1995 est abrogé.
Article 10 JORFARTI000018699349
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 8 mai 2008, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/.
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