Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2008 relatif au financement en 2008 de la mission nationale et des missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement, de la mission nationale pour la tarification à l'activité et de la mission nationale et des missions régionales ou interrégionales d'expertise et d'audit hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 avril 2008
Publié le26 avril 2008
PublicationJORF n°0099 du 26 avril 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSH0809723A
IdentifiantJORFTEXT000018699440
RéférenceArrêté du 9 avril 2008 relatif au financement en 2008 de la mission nationale et des missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement, de la mission nationale pour la tarification à l'activité et de la mission nationale et des missions régionales ou interrégionales d'expertise et d'audit hospitaliers, JO du 26 avril 2008, NOR SJSH0809723ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'article 40 modifié de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, notamment son article 8-6,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018699444

Pour l'année 2008, les coûts de fonctionnement des missions d'appui à l'investissement mentionnées à l'article 8-6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé sont pris en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans la limite de 5,58 millions d'euros pour la mission nationale et de 6,12 millions d'euros pour l'ensemble des missions régionales ou interrégionales.

Article 2 JORFARTI000018699446

Pour l'année 2008, les coûts de fonctionnement de la mission chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduire les expérimentations visées au I de l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, mentionnée à l'article 40 de la loi susvisée, sont pris en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans la limite de 3,65 millions d'euros.

Article 3 JORFARTI000018699448

Pour l'année 2008, les coûts de fonctionnement des missions d'expertise et d'audit hospitaliers mentionnées à l'article 8-6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé sont pris en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans la limite de 5,26 millions d'euros pour la mission nationale et de 1,83 million d'euros pour l'ensemble des missions régionales ou interrégionales. Les coûts des audits réalisés sont pris en charge dans la limite de 16,02 millions d'euros.

Article 4 JORFARTI000018699450

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint, F. Carayon Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018699440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).