Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-371 du 18 mars 2008 portant mise en demeure de la société NRJ 12

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 mars 2008
Publié le3 mai 2008
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801371S
IdentifiantJORFTEXT000018743733
RéférenceDécision n° 2008-371 du 18 mars 2008 portant mise en demeure de la société NRJ 12, JO du 3 mai 2008, NOR CSAX0801371SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-2-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, il peut mettre en demeure cette société de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de service de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;

Considérant que, selon l'article 14 du décret susvisé, les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française doivent également être respectées aux heures de grande écoute ; qu'en vertu de l'article 3-2-1 de la convention susvisée, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute ;

Considérant que l'examen du bilan de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2007 fait ressortir un déficit dans le respect des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute (24,2 % au lieu de 40 %) ;

Considérant que la société NRJ 12 n'a pas réservé au moins 40 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à la diffusion d'œuvres d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser à la société NRJ 12 la mise en demeure déterminée par l'article 1er de la présente décision,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018743738

La société NRJ 12 est mise en demeure de respecter, à compter de l'année 2008, ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute telles que fixées aux articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et à l'article 3-2-1 de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 juin 2003.

Article 2 JORFARTI000018743740

La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990
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