Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-372 du 18 mars 2008 portant mise en demeure de la société NRJ 12

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 mars 2008
Publié le3 mai 2008
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801372S
IdentifiantJORFTEXT000018743741
RéférenceDécision n° 2008-372 du 18 mars 2008 portant mise en demeure de la société NRJ 12, JO du 3 mai 2008, NOR CSAX0801372SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42 et 70 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, notamment son article 7 ;

Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-3-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, il peut mettre en demeure cette société de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de service de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, obligation rappelée à l'article 3-3-1 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2007 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée par NRJ 12 à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute s'est élevée respectivement à 33,6 % et 42,2 % du nombre total annuel des diffusions et rediffusions et que la part dédiée à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute s'est élevée respectivement à 25 % et 29,7 % du nombre total de diffusions et rediffusions diffusées aux heures de grande écoute ;

Considérant que la société NRJ 12 n'a pas réservé au moins 60 % et 40 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres cinématographiques à la diffusion d'œuvres européennes et d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser à la société NRJ 12 la mise en demeure déterminée par l'article 1er de la présente décision,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018743746

La société NRJ 12 est mise en demeure de respecter, à compter de l'année 2008, ses obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et européennes, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute telles que fixées à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et à l'article 3-3-1 de la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 juin 2003.

Article 2 JORFARTI000018743748

La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018743741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).