Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-125 à D. 337-138 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1999 relatif aux programmes de français et d'histoire-géographie des brevets des métiers d'art et définissant les épreuves d'examen ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 mars 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000018771450
Il est créé un brevet des métiers d'art horlogerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Article 2 JORFARTI000018771451
Le référentiel de certification du brevet des métiers d'art horlogerie est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000018771452
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art horlogerie est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie.
Article 4 JORFARTI000018771453
La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000018771454
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie :
― les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art horlogerie ;
― les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art horlogerie et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de l'horlogerie.
Article 6 JORFARTI000018771455
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000018771456
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000018771457
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.
Article 9 JORFARTI000018771458
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art horlogerie par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Article 10 JORFARTI000018771459
Le brevet des métiers d'art horlogerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Article 11 JORFARTI000018771460
La première session d'examen du brevet des métiers d'art horlogerie organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.
Article 12 JORFARTI000018771461
Le baccalauréat professionnel artisanat et métiers d'art ― option horlogerie ― créé par arrêté du 29 juillet 1998 est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 2009.
Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2010.
Article 13 JORFARTI000018771463
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 29 mai 2008, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte