Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 avril 2008 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 avril 2008
Publié le10 mai 2008
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0810774A
IdentifiantJORFTEXT000018777164
RéférenceArrêté du 25 avril 2008 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale, JO du 10 mai 2008, NOR AGRF0810774ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Sur proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018777166

Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont :

― la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France Galop) ;

― la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) ;

― la Société des courses de la Côte d'Azur (Cagnes-sur-Mer) ;

― la Société hippique de Marseille ;

― la Société des courses de Lyon (Lyon-Parilly) ;

― la Société sportive du Rhône (Lyon-Villeurbanne).

Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.

Article 2 JORFARTI000018777168

Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret sont :

― le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;

― le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;

― le groupement technique des hippodromes parisiens ;

― le groupement technique des hippodromes de Marseille ;

― la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le fonds des gains non réclamés ;

― l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;

― l'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses » ;

― l'association dite « Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses françaises » ;

― la société par actions simplifiée Equidia.

Article 3 JORFARTI000018777170

L'arrêté du 19 juillet 2005 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale est abrogé.

Article 4 JORFARTI000018777172

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil, C. Sodore Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Wendling

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018777164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).