Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 mai 2008
Publié le22 mai 2008
PublicationJORF n°0118 du 22 mai 2008
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX0811614S
IdentifiantJORFTEXT000018824431
RéférenceDécision n° 2008-210 L du 7 mai 2008, JO du 22 mai 2008, NOR CSCX0811614SLégifrance →

Le président, Jean-Louis Debré

Article (sans numéro) JORFARTI000018824432

NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-7 du code de la route ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la route ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de désigner l'autorité administrative de l'Etat auprès de laquelle doivent être faites les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation par le comptable du Trésor ou les demandes de certificat de non-opposition par le propriétaire d'un véhicule dans le but de le céder ; qu'elles fixent la durée de validité de ce dernier certificat ; qu'elles visent enfin à indiquer le service et le fichier chargé d'enregistrer et de conserver l'adresse ou le changement d'adresse de ce propriétaire ;

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

Décide :

Article 1 JORFARTI000018824437

Ont le caractère réglementaire :

― à l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « au fichier national des immatriculations », « à la préfecture d'immatriculation » et « au service d'immatriculation des véhicules » ;

― à l'article L. 322-2 du même code, les mots : « deux mois » et « la préfecture du département d'immatriculation » ;

― à l'article L. 325-7 du même code, les mots : « au fichier national des immatriculations ».

Article 2 JORFARTI000018824439

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, M. Pierre Joxe, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018824431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).