Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 12 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000018926554
La partie du tableau I annexé au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé telle qu'elle a été ajoutée par le décret n° 2001-684 du 30 juillet 2001, relative aux grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef ainsi qu'aux grades de médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe, de médecin de 1re classe et de pharmacien de 1re classe, de médecin hors classe et de pharmacien hors classe, de médecin de classe exceptionnelle et de pharmacien de classe exceptionnelle, est remplacée par les dispositions du tableau suivant :
GRADES | RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES | TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) |
|---|
Infirmier. | ― | 16 |
| Groupement | 20 |
Infirmier principal et infirmier-chef. | ― | 16 |
| Groupement | 20 |
| Chefferie | 22 |
Infirmier d'encadrement. | ― | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe. | ― | 24 |
| Groupement | 27 à 31 (*) |
| Médecin-chef adjoint | 31 à 33 (*) |
| Pharmacien gérant PUI | 31 à 34 (*) |
| Pharmacien-chef | 31 à 34 (*) |
Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe. | ― | 24 |
| Groupement | 27 à 31 (*) |
| Médecin-chef adjoint | 31 à 33 (*) |
| Pharmacien gérant PUI | 31 à 34 (*) |
| Médecin-chef et pharmacien-chef | 31 à 34 (*) |
Médecin hors classe et pharmacien hors classe. | ― | 24 |
| Groupement | 27 à 31 (*) |
| Médecin-chef adjoint | 31 à 33 (*) |
| Pharmacien gérant PUI | 31 à 34 (*) |
| Médecin-chef et pharmacien-chef | 31 à 34 (*) |
Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien de classe exceptionnelle. | ― | 24 |
| Groupement | 27 à 31 (*) |
| Médecin-chef adjoint | 31 à 33 (*) |
| Pharmacien gérant PUI | 31 à 34 (*) |
| Médecin-chef et pharmacien-chef | 31 à 34 (*) |
Article 2 JORFARTI000018926557
Dans le tableau mentionné à l'article 1er, il est ajouté après les mots : « CSP : centre de secours principal » les mots : « PUI : pharmacie à usage intérieur ».
Article 3 JORFARTI000018926559
Le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
2° L'article 5 est abrogé.
3° L'article 7 est abrogé.
4° A l'article 21, au quatrième alinéa, les mots : « immédiatement inférieur » sont remplacés par le mot : « équivalent » et le dernier alinéa est remplacé comme suit :
« Le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef, à l'exception des départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, dans lesquels le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle. »
Article 4 JORFARTI000018926565
Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « quarante ».
2° Au dernier alinéa de l'article 6, le nombre : « quarante » est remplacé par le nombre : « quarante-cinq ».
3° L'article 8 est abrogé.
4° A l'article 20, les mots : « et dans la limite fixée à l'alinéa suivant » au premier alinéa sont supprimés et le deuxième alinéa est abrogé.
Article 5 JORFARTI000018926573
L'article 9 du décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 susvisé est abrogé.
Article 6 JORFARTI000018926575
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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Code général des collectivités territoriales (V)