Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-538 du 5 juin 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2008
NatureDécret
Signé le5 juin 2008
Publié le7 juin 2008
PublicationJORF n°0132 du 7 juin 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0800662D
IdentifiantJORFTEXT000018933896
RéférenceDécret n° 2008-538 du 5 juin 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays, JO du 7 juin 2008, NOR AGRP0800662DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;

Vu le décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Loire ;

Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en date du 12 décembre 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018933905

A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages pour la production de vins rouges et rosés.

Article 2 JORFARTI000018933907

A l'article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Loire, le cépage cot N est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges et rosés.

Article 3 JORFARTI000018933909

Après l'article 8 du décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 susvisé, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - A l'exception des cépages retenus pour la production des vins de pays du val de Loire et outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, à compter de la récolte 2007, pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de l'Allier”, "Vin de pays du Cher”, "Vin de pays de l'Indre”, "Vin de pays d'Indre-et-Loire”, "Vin de pays du Loir-et-Cher”, "Vin de pays de Loire-Atlantique”, "Vin de pays du Loiret”, "Vin de pays du Maine-et-Loire”, "Vin de pays de la Nièvre”, "Vin de pays de la Sarthe”, "Vin de pays de la Vienne”, "Vin de pays des Deux-Sèvres”, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 4 JORFARTI000018933913

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
décret du 25 janvier 1982

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018933896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).