Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-6 et R. 245-42 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 21 mai 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000018933973
Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. »
Article 2 JORFARTI000018933975
A l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé, après les mots : « Le tarif fixé au », sont ajoutés les mots : « premier alinéa du ».
Article 3 JORFARTI000018933977
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale, J.-J. Trégoat La secrétaire d'Etat chargée de la solidarité,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale, J.-J. Trégoat
Textes cités liens · DILA2
1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles