Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2008
NatureArrêté
Signé le3 juin 2008
Publié le12 juin 2008
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0809129A
IdentifiantJORFTEXT000018944432
RéférenceArrêté du 3 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur, JO du 12 juin 2008, NOR DEVA0809129ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu le code du sport, et notamment son article L. 212-1 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1962 modifié relatif aux programmes et régimes de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 11 mars 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018944439

A l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé, la définition suivante est insérée entre les termes : « largage » et : « temps de vol » :

« Saut en parachute biplace. ― Saut effectué par deux personnes avec un parachute biplace, le parachutiste étant équipé du parachute biplace, l'autre personne d'un harnais passager la rendant solidaire du parachutiste et de son parachute ».

Article 2 JORFARTI000018944441

L'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'aviation civile définit le modèle du brevet et de la licence de parachutiste professionnel».

Article 3 JORFARTI000018944443

L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour en exercer les privilèges, les titulaires d'une licence de parachutiste professionnel doivent détenir un certificat médical de classe 1 conforme à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).»

Article 4 JORFARTI000018944446

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est abrogé.

Article 5 JORFARTI000018944448

L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées par le FCL 3. 040 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).»

Article 6 JORFARTI000018944451

Le paragraphe C de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est ainsi rédigé :

« La licence de parachutisme professionnel est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l'intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d'ouverture commandée des parachutes.

S'il ne remplit pas ces conditions, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.»

Article 7 JORFARTI000018944453

Après l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé, il est inséré un article 9. 1 ainsi rédigé :

« Art. 9. 1.-Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.»

Article 8 JORFARTI000018944456

L'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le titulaire d'une qualification d'instructeur de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace et effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.»

Article 9 JORFARTI000018944458

L'article 11 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au premier alinéa, les mots : « la décision visée à l'article 3 et » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile».

II.-Au deuxième alinéa, les mots : « et des qualifications qu'elle contient. » sont ajoutés.

Article 10 JORFARTI000018944461

Le présent arrêté est applicable un mois après sa publication.

Article 11 JORFARTI000018944463

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques et techniques, P. Schwach

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. - art. L212-1 (V)
arrêté du 24 juillet 1991

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018944432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).