Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2008
NatureDécret
Signé le11 juin 2008
Publié le13 juin 2008
PublicationJORF n°0137 du 13 juin 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFR0804949D
IdentifiantJORFTEXT000018979716
RéférenceDécret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser, JO du 13 juin 2008, NOR BCFR0804949DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment ses articles 63 (7°) et 128-I ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018979719

Les frais à la charge du débiteur mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 comportent un minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice.

Article 2 JORFARTI000018979722

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.

Article 3 JORFARTI000018979724

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.

Article 4 JORFARTI000018979726

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018979716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).