Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 12 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019025611
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les sapeurs ; »
2° A l'article 10, les mots : « sapeur de 2e classe » sont remplacés par le mot : « sapeur » ;
3° L'article 14 est abrogé;
4° A l'article 15, les mots : « Les sapeurs volontaires de 1re classe » sont remplacés par les mots : « Les sapeurs volontaires » et le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».
Article 2 JORFARTI000019025619
A l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. »
Article 3 JORFARTI000019025621
L'article 7-1 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé.
Article 4 JORFARTI000019025623
Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade d'adjudant.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade d'adjudant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les adjudants nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
II.-L'article 11 est abrogé.
III.-L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-1° Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception des I, II et III de l'article 2 de ce décret et des dispositions suivantes.
2° Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire de sergents de sapeurs-pompiers professionnels, d'adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, de chefs de police municipale, de brigadiers-chefs principaux de police municipale, d'agents de maîtrise principaux ou de l'échelle 6 sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant sur la base :
a) De l'ancienneté correspondant au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé dans le grade détenu, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, en tenant compte des durées maximales fixées, pour chaque avancement, par le statut particulier de ce grade ;
b) De l'ancienneté minimum en catégorie C qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée maximale prévue par le statut particulier de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.
Toutefois, s'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 3° ci-dessous, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le grade de lieutenant, un grade doté de l'échelle 5.
3° Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau mentionnés au IV et au V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susmentionné sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues aux IV et V de cet article. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, l'ancienneté dans le grade d'origine retenue est prise en compte à raison des trois cinquièmes de sa durée.
4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° sont classés lors de leur nomination dans le grade de lieutenant dans les conditions prévues par le VI du décret du 3 mai 2002 susmentionné.
Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans le grade de lieutenant, étaient titulaires du grade de major du présent cadre d'emplois peuvent demander à être classés en application des dispositions du 2° en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers. »
Article 5 JORFARTI000019025632
La situation des agents recrutés par concours interne de lieutenant et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 est révisée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 6 JORFARTI000019025635
A l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au 1° détermine les conditions dans lesquelles les épreuves de l'examen professionnel peuvent tenir compte des diplômes acquis par les candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine cet examen. »
Article 7 JORFARTI000019025637
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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