La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-1 et R. 20-34 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 fixant pour 2008 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu les courriers de la société TLIC en date des 14 avril et 27 mai 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-0514 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 13 mai 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019066538
La société TLIC est autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques dans les conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000019066540
Au titre de l'année 2008, le montant mensuel de la réduction tarifaire ainsi proposée par la société TLIC est compensé par le fonds de service universel à hauteur de 4,21 euros hors taxes.
Ce plafond est majoré de 4 euros hors taxes par mois pour la réduction tarifaire accordée aux personnes énumérées au deuxième alinéa du I du même article.
Article 3 JORFARTI000019066541
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019066543
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ TLIC CONCERNANT
SON OFFRE DE RÉDUCTION SOCIALE TÉLÉPHONIQUE
1. Conditions de fourniture de l'offre
1.1. En contrepartie de l'abonnement social téléphonique, le client concerné bénéficie d'un abonnement lui permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques locales, nationales, internationales et vers les mobiles, des communications par télécopie par souscription d'une option et des communications de données à un débit suffisant pour accéder à internet. Cet abonnement permet aussi au client d'accéder aux numéros spéciaux nationaux et de bénéficier des services complémentaires gratuits énumérés par la société TLIC dans son dossier de candidature à la fourniture de l'offre de réduction sociale téléphonique.
1.2. L'offre de service universel à laquelle est associée la réduction sociale téléphonique de la société TLIC comprend aussi les prestations nécessaires pour accéder au service ainsi qu'un forfait payant de communications téléphoniques qui permet d'appeler des postes fixes en France métropolitaine dans la limite d'un nombre d'heures déterminé. Les communications comprises dans ce forfait sont décomptées à la seconde.
1.3. Les personnes visées au deuxième alinéa du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques bénéficient d'une réduction sur le prix de l'abonnement décrit ci-dessus, des mêmes prestations d'accès au service et du même forfait payant de communications téléphoniques.
1.4. La société TLIC assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
1.5. La société TLIC maintient pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet des mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
2. Mesures en faveur des personnes handicapées
Afin de faciliter l'accès des personnes handicapées aux informations relatives aux services offerts par la société TLIC et ses documents contractuels et tarifaires, l'opérateur propose le déplacement d'un de ses agents au domicile de la personne handicapée qui en fait la demande.
3. Information tarifaire des consommateurs
La société TLIC met à disposition du public une liste de tous ses tarifs.
Tout document destiné notamment à l'information tarifaire du consommateur et remis à l'abonné au service universel doit comporter explicitement les informations suivantes :
― libellés et conditions de facturation des rejets bancaires, des frais pour incidents de paiement, des frais d'impayés et de gestion ;
― liste des services inclus dans l'abonnement ;
― les principes de facturation d'un prix par minute après la mise en relation selon la nature des appels.
4. Modifications des conditions tarifaires
de l'offre de service universel
Toute modification des conditions tarifaires de l'offre décrite au paragraphe 1 devra être communiquée préalablement à sa mise en œuvre au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin qu'ils soient en mesure d'apprécier le caractère abordable de ces nouvelles conditions.
5. Qualité du service rendu
La société TLIC effectue annuellement des mesures des indicateurs de qualité suivants :
― délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau ;
― taux de défaillance par raccordement ;
― temps de réparation d'une défaillance téléphonique, mesuré par le taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour suivant ;
― taux de défaillance des appels ;
― durée de l'établissement des appels ;
― précision de la facture, mesurée par le taux de réclamation sur facture.
Les résultats de la mesure de ces indicateurs seront communiqués chaque année conjointement au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
6. Modalités de prise en charge
par le fonds de service universel
Le fonds de service universel compense les réductions tarifaires consenties par la société TLIC. Cette compensation porte sur le tarif de l'abonnement téléphonique dans la limite fixée par l'arrêté du ministre en charge des communications électroniques prévu par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur ne reçoit aucune compensation pour les autres composantes de l'offre figurant aux paragraphes précédents.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel
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