La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KD ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du 21 mai 2008 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019075259
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose au ministre chargé de la communication d'attribuer aux services de radio un nombre entier de points pour chacun des critères 1° à 7° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous :
1° La diversification de leurs ressources. | de 0 à 2 points |
2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service. | de 0 à 4 points |
3° Leurs actions culturelles et éducatives. | de 0 à 2 points |
4° La participation à des actions collectives en matière de programmes. | de 0 à 2 points |
5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. | de 0 à 2 points |
6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local. | de 0 à 2 points |
7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. | de 0 à 1 point |
Article 2 JORFARTI000019075261
Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er du présent arrêté par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :
TRANCHE DE PRODUITS (en euros) | COEFFICIENT |
|---|
0 à 3 799 | 1,0 |
3 800 à 7 599 | 1,7 |
7 600 à 15 199 | 2,7 |
15 200 à 22 799 | 3,8 |
22 800 à 30 499 | 5,1 |
30 500 à 38 099 | 6,7 |
38 100 à 45 699 | 7,7 |
45 700 à 76 199 | 9,2 |
76 200 à 199 999 | 10,3 |
200 000 et plus | 2,6 |
Article 3 JORFARTI000019075262
Le montant de la subvention sélective à l'expression radiophonique accordée à un service de radio au titre de l'année 2008 est déterminé, dans la première quinzaine du deuxième mois de l'année 2009, en multipliant la note pondérée par une valeur obtenue en divisant le montant total des recettes de la taxe (taxe encaissée et recettes diverses) prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts, versée au titre de l'année 2008, déduction faite du prélèvement prévu à l'article 20 du décret du 25 août 2006 susvisé et de la somme des engagements juridiques de l'ensemble des subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année, par la somme des notes attribuées aux services de radio.
Article 4 JORFARTI000019075265
La directrice du développement des médias et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2008.
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du développement des médias, L. Franceschini Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, V. Berjot
Textes cités liens · DILA5
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
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