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Décret n° 2008-621 du 27 juin 2008 relatif à la définition des critères de déséquilibre financier des établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2008
NatureDécret
Signé le27 juin 2008
Publié le28 juin 2008
PublicationJORF n°0150 du 28 juin 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSH0812458D
IdentifiantJORFTEXT000019079215
RéférenceDécret n° 2008-621 du 27 juin 2008 relatif à la définition des critères de déséquilibre financier des établissements de santé, JO du 28 juin 2008, NOR SJSH0812458DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-3 et L. 6161-3-1 ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019079219

I.-Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 5 intitulée « Déséquilibre financier et dégradation financière ».

II.-La même section est complétée par un article D. 6143-39 ainsi rédigé :

« Art.D. 6143-39. ― Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de l'article L. 6143-3 lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :

« 1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

« Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :

« a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;

« b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;

« 2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;

« 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13, compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.

« L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :

« a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;

« b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43. »

III.-L'article D. 6145-63 du code de la santé publique devient l'article D. 6143-40, ajouté à la même section, et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 6143-3 » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 6143-3 » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « le seuil », sont insérés les mots : « mentionné au 2° du présent article » ;

3° Au a, les mots : « mentionné à l'article D. 6145-63 » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000019079226

Il est inséré après l'article R. 6161-9 du code de la santé publique un article D. 6161-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6161-9-1. ― Les dispositions de l'article D. 6143-39 sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'exception du a du 1° et sous réserve du remplacement de la référence au I de l'article L. 6143-3 par la référence à l'article L. 6161-3-1 du 1°. »

Article 3 JORFARTI000019079229

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019079215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).