Article 1 JORFARTI000019153455
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du badminton, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement et de développement sportif ;
― mettre en œuvre un projet de perfectionnement et de développement sportif ;
― conduire une démarche d'enseignement et d'entraînement ;
― conduire des actions de formation auprès des bénévoles et des professionnels ;
― mener des actions de tutorat ;
― développer et promouvoir le badminton en direction de tous les publics ;
― organiser l'implantation technique des espaces de pratique.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une pratique compétitive de niveau régional ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement collectif et/ou individuel de pratiquants de badminton pendant deux saisons sportives au minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation de classement minimum B3 ou d'un niveau de jeu équivalent, délivrée par le directeur technique national du badminton ;
― d'une attestation justifiant d'une expérience d'encadrement collectif et/ou individuel de pratiquant de badminton dans tout type de structure pendant deux saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable de la ou des structures.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
― moniteur badminton délivré par la Fédération française de badminton ;
― entraîneur badminton (DEB) délivré par la Fédération française de badminton ;
― initiateur jeune délivré par la Fédération française de badminton.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de maîtriser la mise en situation d'un groupe de pratiquants.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités physiques pour tous » ;
― entraîneur badminton (DEB) délivré par la Fédération française de badminton ;
― initiateur jeunes délivré par la Fédération française de badminton.
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en badminton » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le badminton en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton », s'ils justifient d'une expérience d'enseignement ou d'entraînement d'une durée de trente-six mois comprenant au minimum mille deux cents heures, en qualité de bénévole ou de professionnel. Cette expérience d'enseignement ou d'entraînement est attestée par le directeur technique national du badminton.
L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.