Article 1 JORFARTI000019153474
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du badminton, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir un plan stratégique de performance et de développement sportif ;
― coordonner un système d'entraînement et de développement sportif ;
― diriger un projet sportif ;
― conduire une démarche d'entraînement au service de la performance ;
― évaluer un système d'entraînement et de développement sportif ;
― analyser et proposer un projet de développement en matière d'équipement en lien avec l'augmentation des pratiques ;
― concevoir des actions de formation de formateurs et d'enseignants.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo d'un match relevant d'une compétition nationale ou internationale de badminton ;
― être capable de dégager des objectifs prioritaires de travail liés à cette séquence préalable ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test organisé par la Fédération française de badminton consistant à visionner et à analyser un document vidéo d'une durée de cinq minutes d'un match relatif à une compétition nationale ou internationale de badminton ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du badminton.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton ».
Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton », et les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le badminton en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « badminton ».
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » et ayant satisfait aux exigences préalables à l'entrée en formation obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur » et l'unité capitalisable deux (UC2) « être capable de gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « badminton ».
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en badminton » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le badminton en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « badminton ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « badminton ».
L'arrêté du 2 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.