Article 1 JORFARTI000019153491
Il est créé une mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du polo, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement de groupe ;
― être capable de maîtriser la technique du polo ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ;
et
― d'un test technique organisé par la Fédération française de polo ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du polo.
Est dispensé de la production de l'attestation justifiant d'une expérience d'encadrement de groupe mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
― brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire ;
― diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
― diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation » ou « tourisme équestre » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du polo ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation formative.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité « activités équestres », à l'exception de la mention « attelage » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.