Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le11 juillet 2008
PublicationJORF n°0161 du 11 juillet 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0816440A
IdentifiantJORFTEXT000019153500
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 11 juillet 2008, NOR SJSF0816440ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, L. 211-4, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 portant création de l'unité capitalisable complémentaire rugby à XIII du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019153505

Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000019153507

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du rugby à XIII, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― la conception des programmes d'entraînement individuel et collectif visant le perfectionnement ;

― la coordination de la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement du joueur et de l'équipe dans les domaines physique, technique, tactique et psychologique ;

― la conduite d'une démarche de perfectionnement sportif individuel et collectif ;

― la conduite d'actions de formation auprès des éducateurs et entraîneurs.

Article 3 JORFARTI000019153508

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII ou d'une nation membre de l'International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons sportives ;

et

― justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de pratiquant ;

― de la production d'une attestation d'encadrement.

Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.

Article 4 JORFARTI000019153510

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;

― brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé de justifier de l'expérience d'encadrement technique définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral « entraîneur 1 » ou « entraîneur 2 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.

Article 5 JORFARTI000019153512

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contact dans la pratique du rugby à XIII ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019153513

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;

― unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral « entraîneur 1 », « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.

Article 7 JORFARTI000019153514

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le rugby à XIII en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ».

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » et du diplôme « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivrés par la Fédération française de rugby à XIII obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans le rugby à XIII » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le rugby à XIII en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ».

Article 8 JORFARTI000019153515

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » et du diplôme « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivrés par la Fédération française de rugby à XIII obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII », s'ils justifient de l'une des expériences suivantes :

― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'une équipe de France ;

― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'équipe professionnelle ou d'équipe de niveau senior Elite 1 ;

― avoir exercé pendant au moins trois saisons sportives les fonctions d'entraîneur d'équipe de niveau senior du deuxième niveau de compétition fédérale ou de niveau juniors Elite 1 ;

― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur au sein d'un centre de formation agréé en application de l'article L. 211-4 du code du sport ;

― avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives les fonctions d'entraîneur au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Cette expérience est attestée par le directeur technique national du rugby à XIII.

Article 9 JORFARTI000019153518

L'arrêté du 29 septembre 1995 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 10 JORFARTI000019153520

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. (V)
arrêté du 21 mai 2004
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019153500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).