Article 1 JORFARTI000019153563
Il est créé une mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 222-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » organisée sous forme de contrôle continu des connaissances ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifié relatif aux épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;
Vu l'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des quatre disciplines de l'haltérophilie, de la force athlétique, du culturisme et de la musculation, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une pratique compétitive de trois saisons dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de douze mois d'animation de groupe, d'entraînement ou de compétition dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― être capable de réaliser une démonstration commentée à partir d'une épreuve de flexions de jambes (squat).
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
― la production d'une attestation de pratique compétitive pendant trois saisons dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ;
― la production d'un dossier par le candidat relatant son expérience professionnelle ou bénévole de douze mois d'animation de groupe, d'entraînement ou de compétition dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2. Ce dossier fait l'objet d'un exposé de quinze minutes puis d'un entretien de quinze minutes, organisés par l'organisme de formation ;
― d'un test organisé par l'organisme de formation constitué d'une démonstration commentée à partir de :
― huit répétitions avec une charge de 1,2 fois le poids de corps pour les hommes ;
― cinq répétitions avec une charge de 0,9 fois le poids de corps pour les femmes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force », mention « haltères, musculation et forme sur plateau » ;
― brevet d'« expert-entraîneur 2e catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation formative.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force », mention « haltères, musculation et forme sur plateau » ;
― brevet « d'expert-entraîneur 2e catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer en sécurité la discipline » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation », s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme :
― d'une expérience d'entraînement pendant au moins trois saisons sportives au plus haut niveau de compétition dans le secteur amateur ;
ou
― de la formation fédérale d'« expert-entraîneur deuxième degré ».
Les arrêtés du 19 novembre 1986 et du 17 juin 1986 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.