Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment les articles 8 et 8 bis ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2008 modifié pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019160519
Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé est remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application de la disposition relative aux " vols monopilote ” du point 1. 1 du paragraphe OPS 1. 1105 " Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum ”, les dispositions suivantes s'appliquent : ».
Article 2 JORFARTI000019160521
Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé est supprimé.
Article 3 JORFARTI000019160523
A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 10 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 10.-Les dispositions suivantes sont applicables aux vols médicaux d'urgence :
a) Pour l'application de la disposition relative aux " vols médicaux d'urgence ” du point 1. 1 du paragraphe OPS 1. 1105 " Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum ”, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les dispositions de l'OPS 1. 1105 s'appliquent, à l'exception des points 1. 1 et des points 3 et 4, ainsi que celles de l'article 2 du présent arrêté ;
2. Toutefois l'exploitant est autorisé à utiliser les dispositions alternatives énoncées au 2. 2, sous réserve du respect des conditions figurant au 2. 1 :
2. 1. Conditions associées à l'utilisation de dispositions spécifiques aux vols médicaux d'urgence en matière de TSV quotidien maximum :
(i) l'appareil est exploité en équipage à 2 ;
(ii) l'exploitant met en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).
2. 2. Dispositions alternatives en matière de temps de service de vol quotidien maximum :
(i) Les dispositions du point 1. 2 de l'OPS 1. 1105 relatives à la présentation s'appliquent ;
(ii) Le TSV quotidien maximum est de 18 heures ;
(iii) Ces 18 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la quatrième, la réduction maximale totale étant de deux heures ;
(iv) Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps maximum prévu aux points (ii) et (iii) est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de deux heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points (ii) et (iii) est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase ;
(v) Si le TSV est supérieur à 14 heures, le repos suivant n'est pas inférieur à 24 heures et comprend au moins une nuit locale, sauf dispositions prévues au b ;
(vi) Les dispositions des points 2. 1, 2. 2 et 2. 5 de l'OPS 1. 1105 relatives aux prolongations s'appliquent, sans que le TSV résultant puisse excéder 18 heures ;
(vii) Les dispositions du point 5 de l'OPS 1. 1105 relatives à la mise en place s'appliquent.
b) Pour l'application du point 1. 4. 1 " Repos réduit ” du paragraphe OPS 1. 1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.L'article 5 du présent arrêté s'applique à l'exception du point a ;
2. Lorsque l'escale où a lieu le repos réduit est éloignée de la base d'affectation de plus de deux fuseaux horaires, le TSV qui suit se termine obligatoirement à la base d'affectation, sans que celle-ci puisse constituer une escale intermédiaire ;
3. Lorsque l'un des deux TSV qui encadre le repos réduit dépasse 14 heures, les dispositions suivantes s'appliquent :
3. 1. Le temps de repos programmé ne peut être réduit à moins de 10 heures ;
3. 2. Par exception aux dispositions du 1. 3 de l'article 5, le nombre d'étapes en service effectuées après un tel repos réduit est de 4 au maximum ;
3. 3. Le repos suivant le repos réduit est conforme au 1. 5 de l'article 5, est au moins égal à 24 heures et comprend au moins une nuit locale ;
3. 4. Le point 1. 4 de l'article 5 peut ne pas être appliqué, à condition que les insuffisances engendrées par les repos réduits pour lesquels le 1. 4 n'est pas appliqué soient ajoutées à la durée minimum du prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110 point 2. 1 ;
3. 5. Les dispositions des paragraphes de l'OPS 1. 1120 " Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord ” ne peuvent pas, dans le cadre du b, point 3, du présent article, avoir pour conséquence de réduire le temps de repos réduit en deçà de 10 heures effectives.
4. Lorsque les circonstances l'exigent, le repos réduit peut ne pas inclure deux heures dans la phase basse du rythme circadien.L'exploitant doit alors en faire un rapport à l'autorité.
c) Pour l'application du paragraphe OPS 1. 1120 " Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord ”, la disposition suivante se substitue à celle du point 1. 1 :
1. Le TSV maximum spécifié par le a du présent article ne peut être augmenté de plus de deux heures. »
Article 4 JORFARTI000019160525
A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 11 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 11.-Les dispositions suivantes sont applicables pour l'exploitation des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à 20, lorsqu'elle ne relève pas par ailleurs de l'article 10 du présent arrêté :
a) Pour l'application du point 1. 4. 1 " Repos réduit ” du paragraphe OPS 1. 1110, à l'issue d'un TSV prolongé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le dispositif suivant peut être appliqué par l'exploitant comme alternative aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté :
1. Le service qui précède le repos réduit et le service qui le suit n'éloignent pas le membre d'équipage de plus de 2 fuseaux horaires de sa base d'affectation ;
2. Le repos minimum qui suit le TSV prolongé est égal au temps de service diminué de 50 % de la durée de la pause jusqu'à 6 heures et de 75 % de la durée de la partie de la pause au-delà de 6 heures, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 heures ;
3. Aux fins du présent article, on appelle " insuffisance ” la différence entre le temps de repos minimal prévu au paragraphe 1 de l'OPS 1. 1110 et le temps de repos programmé ;
4.L'exploitant ne programme pas plus de deux repos réduits entre deux périodes de repos de 36 heures incluant deux nuits locales chacune ;
5. Après un repos réduit et le service de vol qui s'ensuit, l'insuffisance est ajoutée au temps de repos minimum avant d'entreprendre un nouveau temps de service de vol, ou au plus tard à la durée minimum du prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1.
b) Pour l'application du paragraphe OPS 1. 1115 " Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol ”, les facilités de repos requises au titre de l'article 7 du présent arrêté peuvent ne pas être isolées des passagers.
c) Pour l'application du point 1. 3 " Compensation du décalage horaire ” du paragraphe OPS 1. 1110, les dispositions suivantes se substituent à celles du b de l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que l'exploitant mette en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF). :
Repos minimal avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation :
(i) A l'issue d'une série de services de vol dont l'un éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1. 1110, point 1. 1, au retour à la base d'affectation doit, de plus, être au moins égal à 10 heures majorées du décalage horaire et doit inclure une nuit locale. Lorsque ce temps de repos est inférieur à 36 heures ou ne comporte pas deux nuits locales, le prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1, doit être pris à la base d'affectation et comporter trois nuits locales.
(ii) A l'issue d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1. 1115, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1. 1110, point 1. 1, au retour à la base d'affectation doit, de plus, être au moins égal à la plus grande des deux valeurs, 10 heures majorées du décalage horaire et 14 heures, et doit inclure une nuit locale. Lorsque ce temps de repos est inférieur à 48 heures ou ne comporte pas deux nuits locales, le prochain repos pris en application de l'OPS 1. 1110, point 2. 1, doit être pris à la base d'affectation, être au moins égal à 60 heures et comporter 3 nuits locales. »
Article 5 JORFARTI000019160527
A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 12 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 12.-Un TSV alternant des étapes ne relevant ni de l'article 10 ni de l'article 11 et des étapes relevant de l'un ou l'autre de ces deux articles ne peut être réalisé que si la portion de TSV programmée jusqu'à la fin de chaque étape reste inférieure au TSV quotidien maximum applicable à l'activité effectuée au cours de cette étape. »
Article 6 JORFARTI000019160529
A la fin du titre II « Dispositions applicables pour la mise en œuvre de la sous-partie Q » de l'arrêté du 25 mars 2008 susvisé, un article 13 est inséré comme suit et les articles du titre III « Dispositions finales » sont renumérotés en conséquence :
« Art. 13.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée. »
Article 7 JORFARTI000019160531
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
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