Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le17 juillet 2008
PublicationJORF n°0165 du 17 juillet 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0816810A
IdentifiantJORFTEXT000019203836
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 17 juillet 2008, NOR SJSF0816810ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « char à voile » ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019203841

Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000019203843

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du char à voile, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000019203844

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques 1 (PSC 1) » ;

― être capable de pratiquer de manière autonome le char à voile sur deux types de char choisis par le candidat parmi les trois types suivants : « allongé/assis », « debout », « aérotracté » ;

― être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en char à voile pour tout public ;

― être capable d'entraîner une équipe à un premier niveau de compétition.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests organisés par la Fédération française de char à voile :

― un premier test comprenant une épreuve technique permettant de vérifier l'autonomie en char à voile ;

― un second test comprenant l'encadrement d'une séance pédagogique, suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner une équipe de pilotes évoluant à un premier niveau de compétition.

La réussite à ces tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.

Article 4 JORFARTI000019203846

Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :

― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;

― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile. Ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.

Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile » ;

― diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile ;

― diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française de char à voile.

Article 5 JORFARTI000019203847

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;

― être capable de mettre en place et d'organiser un dispositif de sécurité ;

― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique pour un premier niveau de compétition ;

― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique pour un groupe de pilotes, suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019203848

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile » ;

― diplôme de moniteur fédéral ou entraîneur fédéral, délivré par la Fédération française de char à voile.

Article 7 JORFARTI000019203849

Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « char à voile » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement de pilotes au cours des cinq dernières années et pendant trois saisons sportives en qualité de salarié à temps plein, attestée par le directeur technique national du char à voile.

Article 8 JORFARTI000019203850

L'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 9 JORFARTI000019203852

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)
arrêté du 18 décembre 1996
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019203836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).