Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le17 juillet 2008
PublicationJORF n°0165 du 17 juillet 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0816889A
IdentifiantJORFTEXT000019203853
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 17 juillet 2008, NOR SJSF0816889ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019203857

Il est créé une mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000019203859

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des quatre disciplines de l'haltérophilie, de la force athlétique, du culturisme et de la musculation, les compétences suivantes :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger le projet sportif ;

― évaluer le système d'entraînement ;

― organiser les actions de formation de formateurs.

Article 3 JORFARTI000019203860

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

― justifier d'une expérience de deux ans d'encadrement correspondant aux critères de sélection pour pouvoir participer aux championnats de France seniors ou de niveau équivalent ;

― être capable de dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;

― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'une attestation relative à l'expérience d'encadrement, délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ;

― d'un test organisé par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme consistant à :

― analyser à partir d'une séquence vidéo la réalisation d'un mouvement dans le cadre d'une compétition et d'en dégager des objectifs d'amélioration de performance ;

― proposer des situations d'entraînement adaptées.

La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.

Article 4 JORFARTI000019203862

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation » ;

― brevet « d'expert entraîneur fédéral de 1re catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000019203864

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une situation formative et des évaluations normatives et formatives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019203865

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation » ;

― brevet d'« expert entraîneur fédéral de 1re catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.

Article 7 JORFARTI000019203866

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « haltérophilie et musculation ».

Article 8 JORFARTI000019203867

L'arrêté du 27 septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 9 JORFARTI000019203869

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)
arrêté du 1er juillet 2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019203853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).