Article 1 JORFARTI000019203857
Il est créé une mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des quatre disciplines de l'haltérophilie, de la force athlétique, du culturisme et de la musculation, les compétences suivantes :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger le projet sportif ;
― évaluer le système d'entraînement ;
― organiser les actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de deux ans d'encadrement correspondant aux critères de sélection pour pouvoir participer aux championnats de France seniors ou de niveau équivalent ;
― être capable de dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation relative à l'expérience d'encadrement, délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ;
― d'un test organisé par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme consistant à :
― analyser à partir d'une séquence vidéo la réalisation d'un mouvement dans le cadre d'une compétition et d'en dégager des objectifs d'amélioration de performance ;
― proposer des situations d'entraînement adaptées.
La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation » ;
― brevet « d'expert entraîneur fédéral de 1re catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation formative et des évaluations normatives et formatives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation sportive et d'entretien » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « haltérophilie et musculation » ;
― brevet d'« expert entraîneur fédéral de 1re catégorie » délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « haltérophilie et musculation ».
L'arrêté du 27 septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.