Article 1 JORFARTI000019209790
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1997 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « char à voile » ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du char à voile, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques 1 (PSC1) » ;
― être capable de pratiquer de manière autonome le char à voile sur un type de char choisi par le candidat parmi les trois types suivants : « allongé/assis », « debout », « aérotracté » ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en char à voile pour tout public ;
― être capable d'entraîner une équipe évoluant au niveau national ;
― être capable de gérer une équipe, un secteur ou un projet au sein d'un club.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests organisés par la Fédération française de char à voile :
― un premier test comprenant une épreuve technique permettant de vérifier l'autonomie en char à voile ;
― un second test comprenant l'encadrement d'une séance pédagogique, suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner une équipe de pilotes évoluant au niveau national.
La réussite à ces tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile ».
Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :
― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;
― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile, ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants et justifiant d'une expérience d'encadrement sportif d'au moins trois saisons au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile ».
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité et d'intervention ;
― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique pour un premier niveau de compétition ;
― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au cours d'une séance pédagogique pour un premier niveau de compétition, suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile ».
Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le char à voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention « char à voile », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'une équipe de pilotes pendant trois saisons sportives attestée par le directeur technique national du char à voile.
Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le char à voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention « char à voile », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'une équipe de pilotes pendant deux saisons sportives attestée par le directeur technique national du char à voile.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « char à voile », est équivalent au diplôme d'État supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « char à voile ».
L'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.