Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le18 juillet 2008
PublicationJORF n°0166 du 18 juillet 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0816986A
IdentifiantJORFTEXT000019209854
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 18 juillet 2008, NOR SJSF0816986ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 212-7, R. 212-10, R. 221-26, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 portant équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif canoë-kayak et disciplines associées ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019209863

Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000019209865

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000019209866

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures ou de trois saisons sportives ;

― être capable de justifier d'une participation en embarcation monoplace à deux compétitions de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont une au moins en eau vive ;

― être capable de démontrer les gestes techniques intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction ;

― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de six cents heures au minimum ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

― de la production d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont un en eau vive ;

― d'un test technique et pédagogique organisé par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

― d'un test de 100 mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.

Article 4 JORFARTI000019209869

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak » ;

― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et titulaire de deux « pagaies rouges » délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, dans deux milieux différents dont un au moins en eau vive parmi : la descente, le slalom, la rivière sportive et le free style.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué vingt parcours différents en eau vive de classe trois à quatre dans les deux dernières années ; cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, à partir d'un dossier présenté par le candidat.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000019209871

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'animation sportive en eau vive de classe trois.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique en eau vive suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019209872

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue ;

― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue.

Article 7 JORFARTI000019209873

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et titulaires de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eaux vives » ou « raft en eaux vives » ou « nage en eaux vives » obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ».

Article 8 JORFARTI000019209874

La certification de l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau vive en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive », est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 9 JORFARTI000019209875

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associée », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive », s'ils sont titulaires de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eaux vives » ou « raft en eaux vives » ou « nage en eaux vives » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et s'ils justifient sur une période de trois années avoir exercé en qualité de responsable :

― du perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées dans une structure ;

et

― de formations fédérales au sein de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ou dans une structure de haut niveau de canoë-kayak figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées.

Article 10 JORFARTI000019209877

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. (V)
arrêté du 16 juillet 1991
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019209854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).