Article 1 JORFARTI000019229301
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du squash, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience pédagogique de soixante-dix heures en squash ;
― être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de soixante-dix heures d'expérience pédagogique en squash délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;
― unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :
― le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;
― le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;
― brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;
― unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le squash en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash », s'ils remplissent les conditions suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement pédagogique du squash, professionnelle ou bénévole, de huit cents heures cumulées sur cinq années maximum ;
― justifier d'une expérience d'organisation et d'encadrement d'un stage de formation de cadres reconnu par la Fédération française de squash.
L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.