Article 1 JORFARTI000019229319
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du squash, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'effectuer l'analyse technique d'une séquence de match de niveau national ou international ;
― être capable de dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour les compétiteurs observés sur cette séquence vidéo ;
― être capable de maîtriser la technique de la distribution de haut niveau.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test, organisé par la Fédération française de squash comprenant :
― le visionnage d'une séquence vidéo de deux minutes maximum ;
― un entretien d'une demi-heure ;
― et une séance de distribution avec un joueur de première série.
La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;
― unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash », et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le squash en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».
Les titulaires de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en squash » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le squash en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».
L'arrêté du 19 septembre 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.