Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le22 juillet 2008
PublicationJORF n°0169 du 22 juillet 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0817121A
IdentifiantJORFTEXT000019229315
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 22 juillet 2008, NOR SJSF0817121ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019229319

Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000019229321

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du squash, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3 JORFARTI000019229322

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

― être capable d'effectuer l'analyse technique d'une séquence de match de niveau national ou international ;

― être capable de dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour les compétiteurs observés sur cette séquence vidéo ;

― être capable de maîtriser la technique de la distribution de haut niveau.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test, organisé par la Fédération française de squash comprenant :

― le visionnage d'une séquence vidéo de deux minutes maximum ;

― un entretien d'une demi-heure ;

― et une séance de distribution avec un joueur de première série.

La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.

Article 4 JORFARTI000019229324

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash ».

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000019229326

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019229327

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;

― unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash.

Article 7 JORFARTI000019229328

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash », et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le squash en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».

Article 8 JORFARTI000019229329

Les titulaires de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en squash » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le squash en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».

Article 9 JORFARTI000019229330

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».

Article 10 JORFARTI000019229331

L'arrêté du 19 septembre 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 11 JORFARTI000019229333

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)
arrêté du 19 septembre 1996

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019229315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).