Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales, et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la santé,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019229500
Pour chacun des examens professionnels réservés organisés en application des articles 3 et 8 du décret du 24 novembre 2006 susvisé en vue de l'accès à un corps de catégorie A ou B figurant au tableau annexé audit décret, une commission est instituée en application de l'article 12 (2°) de ce décret.
Sa composition est fixée comme suit :
― le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant, président ;
― deux personnalités qualifiées choisies parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de la santé.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de la santé ou dans une autre administration en considération de leur compétence en matière de qualification professionnelle.
Article 2 JORFARTI000019229502
Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.
Article 3 JORFARTI000019229503
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Ce service assure le secrétariat de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
Article 4 JORFARTI000019229504
Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive sa décision.
Article 5 JORFARTI000019229505
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social, E. Waisbord Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social, E. Waisbord Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier
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Code général des collectivités territoriales (V)