La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs routiers de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le référentiel d'emploi d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 23 mai 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019284395
Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-13 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 311 u du code NSF. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000019284397
Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.
Article 3 JORFARTI000019284399
Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.
Article 4 JORFARTI000019284400
Pour l'inscription à la session de validation, les candidats se présentant dans les conditions fixées à l'article 1er-I de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent justifier d'une durée minimale de formation. Elle est fixée à 385 heures pour les candidats qui ne possèdent pas le permis de conduire de la catégorie D et à 280 heures pour les candidats détenteurs du permis de conduire de la catégorie D. La formation comprend dans tous les cas 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule exigeant le permis de conduire de la catégorie D.
Article 5 JORFARTI000019284402
Lorsque le titre est présenté selon les dispositions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour l'évaluation du candidat relativement aux procédures régissant la délivrance du permis de conduire.
Article 6 JORFARTI000019284404
Les candidats se présentant au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article 1er-II de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité et rappelées en annexe du présent arrêté. Ils doivent en outre présenter une des attestations de formation suivantes : un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Article 7 JORFARTI000019284406
En application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, la détention du titre de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.
Article 8 JORFARTI000019284408
L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 9 JORFARTI000019284409
L'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est abrogé.
Article 10 JORFARTI000019284411
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019284413
A N N E X E
INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé :
Titre professionnel : conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs.
Niveau : V.
Code NSF : 311 u.
Résumé du référentiel d'emploi
Le (la) conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs assure, généralement seul (e), le transport de personnes avec un autocar de plus de neuf places. Il (elle) peut être amené (e) à exercer son activité en horaires décalés, de nuit ou le week-end ainsi que les jours fériés, sur la base d'un nombre variable de jours par semaine (six maximum).
La zone géographique couverte dans le cadre de son activité est essentiellement locale, régionale, voire nationale, exceptionnellement internationale.
Il s'agit généralement de trafics réguliers de ville à ville, de transports scolaires et de personnel et plus accessoirement de transports occasionnels de courte durée, tels que des déplacements à but touristique, culturel, sportif, professionnel ou commercial.
Représentant de l'entreprise auprès des tiers, le (la) conducteur (trice) a un rôle commercial primordial. Il (elle) accueille et informe les clients, délivre ou contrôle les titres de transport.
Il (elle) veille au respect des consignes de sécurité, contrôle l'état et le fonctionnement du véhicule et de ses équipements. Il (elle) assure la propreté intérieure et extérieure du véhicule.
Garant de la sécurité et du confort des clients, le (la) conducteur (trice) doit faire preuve de qualités relationnelles affirmées.
Il (elle) exerce son activité dans le respect des consignes reçues du service exploitation, des réglementations et dans le souci permanent de la sécurité.L'ensemble de son activité est enregistrée par un appareil de contrôle type chronotachygraphe ou enregistreur électronique. En cas de faute, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée.
Capacités attestées et descriptif
des composantes de la certification
Effectuer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport interurbain de voyageurs.
Conduire et manœuvrer en sécurité un véhicule de transport en commun de type autocar.
Appliquer les consignes d'exploitation et préparer un transport routier interurbain de voyageurs.
Accueillir, informer la clientèle, assurer sa sécurité et son confort, délivrer des titres de transport routier interurbain de voyageurs.
Prévenir les risques et mettre en œuvre les dispositions nécessaires en cas d'incident ou d'accident dans le cadre du transport routier interurbain de voyageurs.
Détecter, décrire les dysfonctionnements d'un autocar et effectuer un dépannage simple.
Secteurs d'activités ou types d'emploi
accessibles par le détenteur du titre
Le (la) conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs exerce généralement son métier dans une entreprise de transport de voyageurs (transport public). De façon plus marginale, il (elle) peut exercer dans une entreprise, collectivité, association agissant pour son propre compte et qui assure ses besoins en transport de personnes avec ses propres moyens.
Code ROME :
43112-Conducteur de transport en commun du réseau routier.
Réglementation de l'activité :
Le candidat se présentant par la voie de la validation des acquis de l'expérience à une session de validation conduisant au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs doit, lors de son inscription, satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous :
a) Etre détenteur des documents suivants :
― le permis de conduire D défini à l'article R. 221-4 du code de la route correspondant à la conduite des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, en cours de validité. La validité du permis est soumise notamment aux résultats de contrôles médicaux périodiques ;
― une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) du transport routier de voyageurs ou d'une formation équivalente pour les conducteurs ayant commencé leur activité en tant que salarié depuis moins de cinq ans ou une attestation de formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) datant de moins de cinq ans pour les autres conducteurs ;
― une carte de qualification de conducteur à compter de son entrée en vigueur après le 10 septembre 2008 ;
― une des attestations de formation suivantes : un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST), l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
b) Avoir l'âge requis :
L'âge minimum requis pour accéder à la profession est de 21 ans.
Autorité responsable de la certification :
Ministère chargé de l'emploi.
Bases légales et réglementaires :
Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l ` emploi.
Fait à Paris, le 21 juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle :
La chef de la mission politiques de formation et de qualification, C. Rigodanzo
Textes cités liens · DILA5
arrêté du 24 juillet 2007