Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2008
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2008
Publié le5 août 2008
PublicationJORF n°0181 du 5 août 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH0801493A
IdentifiantJORFTEXT000019284569
RéférenceArrêté du 23 juillet 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992, JO du 5 août 2008, NOR ESRH0801493ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, et notamment les articles 11 et 12 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires, et notamment les articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-1361 du 17 septembre 2007, et notamment l'article 9,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019284575

Lors de la nomination dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.

352a

Journalistes (y compris rédacteurs en chef).

353a

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

374c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).

375b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000019284578

Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.

352a

Journalistes.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

375b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 3 JORFARTI000019284581

L'agent relevant des dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 4 JORFARTI000019284584

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, T. Le Goff Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019284569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).