Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000019308745
Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes dans les zones de Saou et Dieulefit.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la chaîne culturelle européenne.
La chaîne culturelle européenne adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la chaîne pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.
Article 2 JORFARTI000019308746
La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019308748
A N N E X E
AGGLOMÉRATION/SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR maximale | CANAL | DÉCALAGE | STATION NUMÉRIQUE perturbatrice |
|---|
Dieulefit - Montagne de l'Autèche | 830 m | 50 W (1) | 60 H (**) | ― 32/12 en précision | Montélimar-Agglomération |
Saou - Le Veyou | 400 m | 1 W (2) | 21 H (*) | ― 32/12 en précision | Montélimar-Agglomération |
(*) Changement de canal. (**) Décalage induit. 1) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 60°. 2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 95°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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