Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu les informations communiquées par la Société de gestion du réseau R1 (GR1) ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000019308796
La Société de gestion du réseau R1 (GR1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés France 2, France 3, France 5, ARTE, La Chaîne parlementaire et Public-Sénat.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 2 JORFARTI000019308797
La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R1 (GR1) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019308799
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR MAXIMALE | CANAL/POLARISATION |
|---|
Ajaccio | La Punta | 788 | 47 W (1) | 29 H |
Angoulême | Saint-Saturnin | 155 | 430 W (2) | 29 H |
Auch | La Retourie | 262 | 24 W (3) | 63 H |
Brest 1 | Rue Mac-Orlan | 149 | 6 W (4) | 30 H |
Briançon | Statue de France | 1 425 | 10 W (5) | 62 H |
Chartres | Les Hauts Saumons | 189 | 40 W (6) | 41 H |
Digne 1 | Saumon | 1 196 | 5 W (7) | 21 H |
Digne 2 | Les Fourches | 648 | 2 W (8) | 21 H |
Dijon Ruffey | General Ruffey | 310 | 100 W (9) | 53 V |
Draguignan | Notre-Dame des Selves | 318 | 10 W (10) | 21 H |
Dreux | Plateau des Bates | 150 | 10 W (11) | 41 H |
Fontainebleau | Butte de Montceau | 164 | 7 W (12) | 35 V |
Grasse | Les Trois Portes | 424 | 10 W (13) | 65 H |
Guingamp | Castel Pic | 166 | 8 W (14) | 38 H |
La Roche-sur-Yon | Les Landes | 158 | 4 W (15) | 46 H |
La Tranche-sur-Mer | Le Vieux Moulin | 58 | 30 W (16) | 21 V |
Les Sables-d'Olonne | Vaire | 113 | 100 W (17) | 64 H |
Les Sables-d'Olonne | Les Roses | 59 | 2 W (18) | 64 H |
Lons-le-Saunier | Montaigu | 445 | 20 W (19) | 58 H |
Manosque | Mont des Espels | 688 | 25 W (20) | 46 H |
Melun | Hôpital | 107 | 16 W (21) | 35 H |
Montélimar | Savasse | 401 | 30 W (22) | 38 H |
Mortain | Grand Fontaine | 382 | 70 W (23) | 54 H |
Nîmes | Bas-Rhône | 92 | 15 W (24) | 63 H |
Oraison | Fond des Oiseaux | 580 | 40 W (25) | 56 H |
Rodez 2 | La Mouline | 631 | 4 W (26) | 23 H |
Rodez 3 | Banocres | 646 | 10 W (27) | 23 V |
Roquevaire | Garlaban | 643 | 10 W (28) | 45 H |
Royan | Château d'eau Malakoff | 91 | 210 W (29) | 37 H |
Ruelle | Est | 116 | 5 W (30) | 29 H |
Saintes | Stade Vélodrome | 81 | 2 W (31) | 37 H |
Saint-Brieuc | Château d'eau | 145 | 18 W (32) | 60 H |
Saint-Girons 2 | Saudech | 788 | 4 W (33) | 30 H |
Saint-Jean-de-Maurienne | Les Chanets | 1 105 | 6 W (34) | 27 H |
Saint-Lô | Agneaux | 90 | 7 W (35) | 39 H |
Vernon | Ferme de la Demi-Lune | 172 | 4 W (36) | 41 H |
Vesoul | Chapelle de la Motte | 385 | 14 W (37) | 51 H |
Villeneuve-sur-Lot | Monfabes | 226 | 20 W (38) | 33 H |
(1) PAR de 47 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 330°. (2) PAR de 430 W non directive. (3) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 290°. (4) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°. (5) PAR de 10 W non directive. (6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 190°. (7) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 225°, 2 W dans la direction d'azimut 315°. (8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1 W dans la direction d'azimut 285°. (9) PAR de 100 W non directive. (10) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 120°. (11) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 100°. (12) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 50°. (13) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 290°. (14) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 180°, 6 W dans la direction d'azimut 290°, 3 W dans la direction d'azimut 60°. (15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°. (16) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 110°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°. (17) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 200°. (18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 130°, 2 W dans la direction d'azimut 310°. (19) PAR de 20 W non directive, sous réserve de non-brouillages des services existants. (20) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 15 W dans la direction d'azimut 340°, 8 W dans la direction d'azimut 275°, 7 W dans la direction d'azimut 90°. (21) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 355°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 155°, sous réserve de non-brouillages des services existants. (22) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 260°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 90°. (23) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 237°, 30 W dans la direction d'azimut 130°, sous réserve de l'accord de l'administration anglaise. (24) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 30°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°. (25) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 40°. (26) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 95°. (27) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 20°. (28) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°. (29) PAR de 210 W dans la direction d'azimut 330°, 210 W dans la direction d'azimut 150°. (30) PAR de 5 W non directive. (31) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 150°. (32) PAR de 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 150°, 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 310°. (33) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 20°. (34) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 310°. (35) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 130°. (36) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 100°. (37) PAR de 14 W non directive. (38) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 270°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 24 juin 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA4
arrêté du 24 décembre 2001