Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-516 du 24 juin 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 juin 2008
Publié le9 août 2008
PublicationJORF n°0185 du 9 août 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801516S
IdentifiantJORFTEXT000019308820
RéférenceDécision n° 2008-516 du 24 juin 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4, JO du 9 août 2008, NOR CSAX0801516SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;

Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019308826

La Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés M6, NT1, W9, AB1, Paris Première, TF6.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000019308827

La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019308829

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/POLARISATION

Ajaccio.

La Punta

788

47 W (1)

38 H

Angoulême.

Saint-Saturnin

155

460 W (2)

54 H

Auch.

La Retourie

262

24 W (3)

22 H

Brest 1.

Rue Mac-Orlan

149

6 W (4)

23 H

Briançon.

Place du Champ-de-Mars

1 361

10 W (5)

60 H

Chartres.

Les Hauts Saumons

189

40 W (6)

31 H

Digne 1.

Saumon

1 196

5 W (7)

61 H

Digne 2.

Les Fourches

648

2 W (8)

61 H

Dijon-Ruffey.

Général Ruffey

310

100 W (9)

66 V

Draguignan.

Notre-Dame des Selves

318

10 W (10)

54 H

Dreux.

Plateau des Bates

140

10 W (11)

31 H

Fontainebleau.

Butte de Montceau

164

7 W (12)

24 V

Grasse.

Les Trois Portes

424

10 W (13)

53 H

Guingamp.

Castel Pic

166

8 W (14)

40 H

La Roche-sur-Yon.

Les Landes

158

4 W (15)

25 H

La Tranche-sur-Mer.

Le Vieux Moulin

58

30 W (16)

54 V

Les Sables-d'Olonne.

Vaire

113

100 W (17)

25 H

Les Sables-d'Olonne.

Les Roses

59

2 W (18)

25 H

Lons-le-Saunier.

Montaigu

445

20 W (19)

37 H

Manosque.

Mont des Espels

688

25 W (20)

25 H

Melun.

Hôpital

107

16 W (21)

24 H

Montélimar.

Savasse

401

30 W (22)

41 H

Mortain.

Grand Fontaine

382

70 W (23)

48 H

Nîmes.

Rue Messager

134

2 W (24)

41 H

Oraison.

Fond des Oiseaux

580

40 W (25)

25 H

Quimper 1.

Tour du Coteau

99

7 W (26)

48 H

Rodez 2.

La Mouline

631

4 W (27)

52 H

Rodez 3.

Banocres

646

10 W (28)

52 V

Roquevaire.

Garlaban

645

10 W (29)

25 H

Royan.

Château d'eau Malakoff

91

210 W (30)

54 H

Ruelle.

Est

116

5 W (31)

54 H

Saintes.

Stade Vélodrome

81

2 W (32)

54 H

Saint-Brieuc.

Château d'eau

145

18 W (33)

23 H

Saint-Girons 2.

Saudech

788

4 W (34)

22 H

Saint-Jean-de-Maurienne.

Grenis

1218

6 W (35)

63 H

Saint-Lô.

Agneaux

94

4 W (36)

53 H

Vernon.

Ferme de la Demi-Lune

172

4 W (37)

46 H

Vesoul.

Chapelle de la Motte

385

14 W (38)

40 H

Villeneuve-sur-Lot.

Monfabes

226

20 W (39)

39 H
.

(1) PAR de 47 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 330°.
(2) PAR de 460 W non directive.
(3) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 290°.
(4) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°.
(5) PAR de 10 W non directive.
(6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 190°.
(7) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 225°, 2 W dans la direction d'azimut 315°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1 W dans la direction d'azimut 285°.
(9) PAR de 100 W non directive.
(10) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 120°.
(11) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 150°.
(12) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 50°.
(13) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 290°.
(14) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 180°, 6 W dans la direction d'azimut 290°, 3 W dans la direction d'azimut 60°.
(15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°.
(16) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 110°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°.
(17) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 200°.
(18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 130°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(19) PAR de 20 W non directive, sous réserve de non-brouillage des services existants.
(20) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 15 W dans la direction d'azimut 340°, 8 W dans la direction d'azimut 275°, 7 W dans la direction d'azimut 90°.
(21) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 355°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 155° ; sous réserve de non-brouillage des services existants.
(22) PAR de 30 W non directive.
(23) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 237°, 30 W dans la direction d'azimut 130°, sous réserve de l'accord de l'administration anglaise.
(24) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 30°, 603 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
(25) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 40°.
(26) PAR de 7 W non directive.
(27) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 95°.
(28) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 20°.
(29) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°.
(30) PAR de 210 W dans la direction d'azimut 330°, 210 W dans la direction d'azimut 150°.
(31) PAR de 5 W non directive.
(32) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 150°.
(33) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 90°, 18 W dans la direction d'azimut 270°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°.
(34) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 20°.
(35) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 320°, sous réserve de non-brouillage des services existants.
(36) PAR de 4 W non directive.
(37) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 100°.
(38) PAR de 14 W non directive, sous réserve de non-brouillage des services existants.
(39) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 270°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 24 juin 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
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