Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019354301
Des indemnités peuvent être allouées au président, au président suppléant et aux rapporteurs de la commission de classement de La Poste prévue à l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2 JORFARTI000019354303
Le président de la commission peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.
Article 3 JORFARTI000019354304
Le président suppléant de la commission peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire par séance effectivement présidée, en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Article 4 JORFARTI000019354305
Les rapporteurs de la commission peuvent percevoir une indemnité pour les dossiers qu'ils rapportent dans la limite d'un plafond annuel par rapporteur.
Les magistrats et fonctionnaires qui exercent les fonctions de rapporteur au titre de leur activité principale ne peuvent prétendre au versement de cette indemnité.
Article 5 JORFARTI000019354306
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'industrie et du budget fixe le montant des indemnités et du plafond annuel par rapporteur prévus par le présent décret.
Article 6 JORFARTI000019354307
Les membres de la commission et les rapporteurs sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager pour assister aux séances de la commission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 7 JORFARTI000019354309
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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