Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2008
NatureArrêté
Signé le12 août 2008
Publié le28 août 2008
PublicationJORF n°0200 du 28 août 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0819965A
IdentifiantJORFTEXT000019381426
RéférenceArrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national, JO du 28 août 2008, NOR DEVT0819965ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019381435

Le présent arrêté, pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, a pour objet de définir les exigences relatives à l'élaboration, à la mise à jour et au contenu des plans d'intervention et de sécurité ci-après dénommés « PIS » à mettre en œuvre sur le réseau ferré national, ainsi que les conditions d'activation de ces plans.

Article 2 JORFARTI000019381437

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Gestionnaire de l'infrastructure » : l'établissement public « Réseau ferré de France », ci-après dénommé « RFF », et, le cas échéant, le titulaire d'un contrat de partenariat ou d'une convention de délégation de service public conclus en application de l'article 1er-1 ou de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, au titre de la mission d'établissement et d'entretien de l'infrastructure ferroviaire prévue par ce contrat ou cette convention.

« Gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée « SNCF », chargée en vertu des dispositions de la loi du 13 février 1997 de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité et, le cas échéant, des installations techniques du réseau ferré national.

« Entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs.

« Evénement de sécurité » : tout incident ou succession d'incidents provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

« Coordonnateur régional » : la personne désignée par le gestionnaire d'infrastructure délégué, responsable du déclenchement de l'activation du PIS ; il est l'interlocuteur du centre opérationnel des services de secours publics et du centre opérationnel départemental de la préfecture (COD) selon l'importance de l'événement.

« Chef d'incident local » : la personne désignée par le gestionnaire d'infrastructure délégué, en cas de déclenchement d'un PIS, pour gérer l'événement de sécurité sur le lieu où il s'est produit ; il assiste et conseille le commandant des opérations de secours.

« Chef d'incident principal » : la personne désignée par le gestionnaire d'infrastructure délégué en cas de déclenchement d'un PIS ; il assiste et conseille le directeur des opérations de secours.

TITRE IER : MODALITES D'ELABORATION ET DE MISE A JOUR DES PIS

Article 3 JORFARTI000019381445

Les PIS sont élaborés par le gestionnaire d'infrastructure délégué en concertation avec les préfets territorialement compétents et le gestionnaire de l'infrastructure concerné, et après consultation des entreprises ferroviaires directement intéressées. Ces dernières sont tenues de fournir les renseignements nécessaires à leur élaboration et à leur mise en œuvre.

Les PIS prennent en compte l'information des préfets territorialement compétents et les modalités d'alerte des services de secours.

Le cas échéant, les PIS prennent en compte l'alerte des exploitants des autres réseaux de transport raccordés au réseau ferré national.

Le gestionnaire d'infrastructure délégué transmet les PIS aux préfets territorialement compétents, au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, ainsi qu'à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur sa demande.

Les entreprises ferroviaires sont tenues d'adapter leur organisation aux exigences de ces plans.

Chaque PIS précise son délai de mise en application qui ne doit pas être inférieur à un mois ni excéder deux mois à compter de la date de transmission du plan aux entreprises ferroviaires et aux préfets territorialement compétents.

Article 4 JORFARTI000019381446

Le gestionnaire d'infrastructure délégué actualise les PIS en tant que de besoin et au moins tous les cinq ans en s'appuyant sur les enseignements du retour d'expérience et en tenant compte des modifications éventuelles des systèmes ferroviaires concernés.

TITRE II : CONTENU DES PIS

Article 5 JORFARTI000019381447

Chaque PIS comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.

Chaque PIS détermine :

― sa procédure d'activation ;

― la composition de la cellule de coordination et les organisations structurelles ou fonctionnelles internes prévues par le gestionnaire d'infrastructure délégué ;

― les coordonnées du coordonnateur régional, les conditions de contact des chefs d'incident local et principal et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles...) ;

― la nature des liaisons prévues entre le gestionnaire d'infrastructure délégué, les entreprises ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;

― le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;

― les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;

― les locaux, les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire de l'infrastructure et du gestionnaire d'infrastructure délégué dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;

― les modalités de communication du gestionnaire d'infrastructure délégué avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les entreprises ferroviaires.

Par ailleurs, les entreprises ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure délégué en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment :

― les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre ;

― l'organisation et les modalités d'information et de prise en charge des familles ;

― l'organisation de l'information, de l'avitaillement ou de l'évacuation des voyageurs.

Pour l'accomplissement de certaines de ses missions, le gestionnaire d'infrastructure délégué peut utiliser, en tant que de besoin, les moyens des entreprises ferroviaires non impliquées dans l'événement de sécurité ayant déclenché l'activation du PIS. La mise en œuvre de cette disposition ouvre droit, dans les conditions du droit commun ou, le cas échéant, selon les stipulations du contrat mentionné à l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à indemnisation du préjudice éventuellement subi par les entreprises ferroviaires concernées.

Article 6 JORFARTI000019381449

Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer au préfet, aux services de secours, au gestionnaire de l'infrastructure et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier le contenu du message d'alerte extérieure et les principaux renseignements que ce message doit fournir dans les délais les plus brefs :

― l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;

― l'heure de rédaction du message ;

― les destinataires (services de secours, préfectures, gestionnaire de l'infrastructure, autres exploitants ferroviaires) ;

― l'identification du (ou des) train(s) accidenté(s) (train voyageurs ou fret n° ..., entreprise ferroviaire concernée) ;

― la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie, fait de voyageurs...) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ;

― sa localisation (PK n° ..., la ligne de... à..., département de..., commune de..., point d'accès sur la cartographie) ;

― la première évaluation des victimes et des dégâts ;

― les premières mesures prises.

TITRE III : DECLENCHEMENT DE L'ACTIVATION DES PIS

Article 7 JORFARTI000019381450

Les événements de sécurité susceptibles de déclencher l'activation du PIS par le coordonnateur régional sont classés selon la typologie suivante :

― type 1 : événement de sécurité susceptible d'être géré par le gestionnaire d'infrastructure délégué avec ses moyens propres et ceux des entreprises ferroviaires qui relèvent du PIS ;

― type 2 : événement de sécurité nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, voire la mise en œuvre d'un dispositif ORSEC, au sens du décret du 13 septembre 2005 susvisé.

Le déclenchement d'un PIS pour un événement de type 2 avec mise en œuvre d'un dispositif ORSEC fait l'objet d'une procédure de retour d'expérience qui est communiquée au préfet territorialement compétent.

L'annexe au présent arrêté classe différents événements susceptibles de déclencher l'activation du PIS dans les types précités correspondants.

Article 8 JORFARTI000019381452

Les procédures du PIS sont validées et mises en œuvre lors de la tenue d'exercices internes organisés à l'initiative du gestionnaire d'infrastructure délégué avec la participation des entreprises ferroviaires concernées. Un exercice interne doit avoir lieu dans les six mois suivant la mise en place ou la modification d'un PIS puis annuellement.

Le déclenchement du PIS pour un événement réel, dans les délais susmentionnés, exonère de l'obligation de la tenue de l'exercice interne annuel à l'échéance normalement prévue. Celui-ci est alors organisé, selon le cas, dans les six mois ou l'année suivant le déclenchement du PIS.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXECUTION

Article 9 JORFARTI000019381453

Les dispositions des PIS actuellement en vigueur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine actualisation.

Article 10 JORFARTI000019381454

Le directeur des services de transport et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019381455

A N N E X E ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ RELEVANT DE LA TYPOLOGIE DE L'ARTICLE 7


DÉSIGNATION DE L'ÉVÉNEMENT

TYPE 1

TYPE 2

1. Accidents de personnes, collectifs ou individuels : voyageurs, personnel, tiers, suicide, mort naturelle, y/c aux passages à niveau.



1.1. Personne blessée ou malade.

x


1.2. Plusieurs personnes blessées ou personne décédée.


x

2. Incident ou accident entraînant une perturbation importante de la circulation.



2.1. Peu de voyageurs impliqués, pas de conditions climatiques aggravantes ou durée prévisible de l'incident inférieure à deux heures.

x


2.2. Arrêt prolongé en tunnel, ou beaucoup de voyageurs impliqués, ou conditions climatiques difficiles ou durée prévisible de l'incident supérieure à deux heures (selon gravité).

x

x

3. Incendie dans un train.



3.1. Extinction avec les moyens embarqués.

x


3.2. Incendie non maîtrisable ou avec facteurs aggravants et notamment dans le cas d'un engin moteur avec pyralène, de présence de marchandises dangereuses ou radioactives, ou incendie dans un tunnel.


x

4. Accident ferroviaire (déraillement, collision ou dérive sur voie principale).



4.1. Sans conséquence humaine, conséquences matérielles limitées, sans marchandises dangereuses ou radioactives.

x


4.2. Sans conséquence humaine grave mais avec conséquences matérielles importantes.


x

4.3. Avec conséquences humaines graves ou avec marchandises dangereuses ou radioactives ou accident dans un ouvrage d'art à accès difficile (tunnel, tranchée couverte, viaduc...).


x

5. Attentats et explosions dans l'enceinte du chemin de fer, actes de malveillance ayant eu des conséquences graves pour la sécurité des circulations ou des personnes.


x

6. Evénement important susceptible d'apporter une perturbation dans la circulation des trains ou d'avoir un certain retentissement tel que manifestation ou arrêt de travail (selon importance).

x

x

7. Incident affectant un chargement militaire (selon gravité).

x

x

8. Evénement ayant une conséquence sur l'environnement (selon gravité).

x

x

Fait à Paris, le 12 août 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, P. Vieu La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, A. Perret Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport, P. Vieu

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